Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTES ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 avril 1987 par laquelle il a ramené l'indemnité à laquelle il a droit de 1 727 703,50 F à 782 732,16 F ;
2°) de condamner les parties en cause à lui verser une somme de 1 727 703,90 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTES et de Me Roger, avocat du bureau d'études SIMECSOL,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'en ramenant le montant de l'indemnité à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTES de 1 727 703,90 F à 782 732,16 F, et en réformant en ce sens le jugement du 29 décembre 1983 du tribunal administratif de Nantes, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi l'office n'est pas fondé à demander sur ce point la rectification pour erreur matérielle de la décision susvisée du 27 avril 1987 ;
Sur la responsabilité des architectes :
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 27 avril 1987, après avoir confirmé le partage de responsabilité opéré par le jugement du 29 décembre 1983 du tribunal administratif de Nantes, laissant 15 % à la charge des architectes, a précisé le montant des indemnités dues par les appelants sans commettre d'erreur et sans modifier le jugement du tribunal administratif devenu définitif en ce qui concerne les architectes qui n'avaient pas fait appel ; que par suite l'office requérant n'est pas non plus fondé à demander sur ce point la rectification pour erreur matérielle de la décision contestée ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANTES, à l'entreprise Le Guillou, à la société Balency-Briard, devenue Sobea-Briard, à la société de construction Coignet, à la société EPTO, à la société Socaltra, au bureau d'études SIMECSOL, à MM. Z..., X..., A..., Y... et auministre de l'équipement, du logement et des transports.