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13/05/1992 | FRANCE | N°89858

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mai 1992, 89858


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 30 juin 1985 ayant rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Guadeloupe du 20 décembre 1984 autoris

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 30 juin 1985 ayant rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Guadeloupe du 20 décembre 1984 autorisant la société civile immobilière Destrellan à créer un centre commercial à Baie-Mahault,
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre X..., de Me Ancel, avocat du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société civile immobilière Destrellan,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision en date du 20 juin 1985 le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, statuant sur un recours présenté contre une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Guadeloupe autorisant la société civile immobilière Destrellan à créer un centre commercial d'une surface de vente de 6 200 m2 dont 4 200 m2 en hypermarché et 2 000 m2 en boutiques, a confirmé ladite décision en limitant les surfaces autorisées à 5 300 m2 dont 3 500 m2 pour l'hypermarché et 1 800 m2 pour les boutiques ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'en indiquant que le projet, à condition d'être réduit dans ses dimensions, était conforme aux objectifs du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, permettait d'assurer la concurrence entre les formes modernes de distribution et ne déséquilibrait pas le commerce local, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, a suffisamment motivé sa décision, conformément aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal de la délibération en date du 23 mai 1985 de la commission nationale d'urbanisme commercial, saisie pour avis du recours présenté devant le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, que 19 des 20 membres de ladite commission ont participé à cette délibération ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le quorum n'était pas atteint manque en fait ; que les moyens tirés de e que la commission n'aurait pas été régulièrement composée et de ce que ses membres n'auraient pas reçu l'ordre du jour de la réunion dans les conditions fixées par l'article 24 du décret du 28 janvier 1974 susvisé ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est inopérant à l'encontre d'une décision d'autorisation prise sur la base de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant, d'autre part, que si l'ensemble des formalités qu'implique la constitution d'une société civile immobilière, notamment son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, n'étaient pas accomplies à la date de la décision ministérielle, il n'est pas contesté qu'étaient intervenus les premiers actes de création de la société civile immobilière Destrellan, notamment la signature de ses statuts par les associés le 2 juillet 1984, lesdits statuts ayant été présentés à l'enregistrement le 8 février 1985 ; qu'étaient ainsi précisés son objet, son siège social et la désignation de ses dirigeants ; que, par suite, la décision contestée n'encourt pas le grief d'être intervenue au profit d'une personne morale sans existence légale, ou qui n'était pas en cours de formation ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que prétend M. X... le nombre de petites entreprises commerciales n'était pas en diminution dans la zone de chalandise correspondant au projet présenté par la société civile immobilière Destrellan ; que le rapport produit par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre établit que le nombre des créations d'entreprises excédait celui des cessations d'activité pour l'ensemble du département ; que l'équipement en grandes surfaces de vente était peu important dans l'ensemble du département et dans la circonscription du Lamentin, de Baie-Mahault et de Petit-Bourg ; que, par suite, la création du centre commercial projeté par la société civile immobilière Destrellan, comportant d'ailleurs des établissements indépendants, n'était pas de nature à entraîner une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution, l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété civile immobilière Destrellan et au ministre délégué au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89858
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - Décision individuelle prise au profit d'une personne morale - Qualité du destinataire - Nécessité que la personne morale ait une existence légale ou soit en cours de formation - Cas d'une société civile immobilière dont les statuts ont été signés par les associés et présentés à l'enregistrement.

01-01-06-02, 14-02-01-05-02 Par sa décision en date du 20 juin 1985 le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, statuant sur un recours présenté contre une décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Guadeloupe autorisant la société civile immobilière Destrellan à créer un centre commercial, a confirmé ladite décision en limitant les surfaces autorisées. Si l'ensemble des formalités qu'implique la constitution d'une société civile immobilière, notamment son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, n'étaient pas accomplies à la date de la décision ministérielle, il n'est pas contesté qu'étaient intervenus les premiers actes de création de la société civile immobilière Destrellan, notamment la signature de ses statuts par les associés le 2 juillet 1984, lesdits statuts ayant été présentés à l'enregistrement le 8 février 1985. Etaient ainsi précisés son objet, son siège social et la désignation de ses dirigeants. Par suite, la décision contestée n'encourt pas le grief d'être intervenue au profit d'une personne morale sans existence légale, ou qui n'était pas en cours de formation.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - Présentation de la demande par une personne morale - Nécessité que la personne morale ait une existence légale ou soit en cours de formation - Cas d'une société civile immobilière dont les statuts ont été signés par les associés et présentés à l'enregistrement.


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 24
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 89858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89858.19920513
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