La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1992 | FRANCE | N°98227

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 98227


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre une décision de la section des aides publiques au logement des Yvelines leur accordant seulement une remise de 400 F sur un trop-perçu d'aide personnalisée s'élevant à 4 060,18 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre une décision de la section des aides publiques au logement des Yvelines leur accordant seulement une remise de 400 F sur un trop-perçu d'aide personnalisée s'élevant à 4 060,18 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 14 avril 1987, la section des aides publiques au logement des Yvelines, saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise gracieuse de la somme de 4 060,18 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé aux intéressés une remise de 400 F ; que si ce versement indû est bien imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en se bornant ainsi à diminuer de 400 F la somme laissée à la charge de M. et Mme X..., la section des aides publiques au logement des Yvelines ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision de cet organisme ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98227
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 98227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98227.19920513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award