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13/05/1992 | FRANCE | N°99054

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 99054


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... JALO, demeurant chez M. Y... Solly ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 1986 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... JALO, demeurant chez M. Y... Solly ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 1986 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z... JALO,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors à la commission des recours des réfugiés, non d'apprécier la légalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en s'abstenant de convoquer le requérant, aurait violé les droits de la défense, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 précitée, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a reçu le 14 octobre 1986 un accusé réception du recours qu'il avait déposé à la commission des recours des réfugiés le 1er septembre 1986 ; que ce document l'invitait à faire connaître à ladite commission s'il avait l'intention de présenter des explications verbales pour qu'il puisse, en cas de réponse affirmative, être averti de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné ; qu'il est constant que M. X... n'a accompli aucune de ces formalités ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé par ce motif à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 24 du décret du 2 mai 1953 susvisé autorise la commission des recours des réfugiés à prescrire "toute mesure d'instruction qu'elle juge utile", la circonstance qu'en l'espèce la commission n'ait pas estimé nécessaire d'avoir recours à la faculté dont elle dispose n'a pu entacher sa décision d'illégalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des mentions de la décision attaquée qu'elle a été lue en séance publique ;
Considérant, enfin, que la commission, après avoir analysé les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été incarcéré et torturé en Guinée-Bissau en raison de son action au sein d'un parti d'opposition, a considéré que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées les craintes énoncées ; qu'en prenant ainsi en considération la situation particulière du requérant, la commission a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans dénaturer les faits ni entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 99054
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 24
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 99054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99054.19920513
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