Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... JALO, demeurant chez M. Y... Solly ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 29 février 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 1986 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z... JALO,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors à la commission des recours des réfugiés, non d'apprécier la légalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en s'abstenant de convoquer le requérant, aurait violé les droits de la défense, est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 précitée, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a reçu le 14 octobre 1986 un accusé réception du recours qu'il avait déposé à la commission des recours des réfugiés le 1er septembre 1986 ; que ce document l'invitait à faire connaître à ladite commission s'il avait l'intention de présenter des explications verbales pour qu'il puisse, en cas de réponse affirmative, être averti de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné ; qu'il est constant que M. X... n'a accompli aucune de ces formalités ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé par ce motif à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article 24 du décret du 2 mai 1953 susvisé autorise la commission des recours des réfugiés à prescrire "toute mesure d'instruction qu'elle juge utile", la circonstance qu'en l'espèce la commission n'ait pas estimé nécessaire d'avoir recours à la faculté dont elle dispose n'a pu entacher sa décision d'illégalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des mentions de la décision attaquée qu'elle a été lue en séance publique ;
Considérant, enfin, que la commission, après avoir analysé les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été incarcéré et torturé en Guinée-Bissau en raison de son action au sein d'un parti d'opposition, a considéré que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées les craintes énoncées ; qu'en prenant ainsi en considération la situation particulière du requérant, la commission a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans dénaturer les faits ni entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).