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13/05/1992 | FRANCE | N°99666

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mai 1992, 99666


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J. Y..., demeurant ... à Saint-Ménard en Jalles et M. J.-P. Z..., demeurant au lycée F. Daguin rue G. X... à Mérignac (33000) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional d'Aquitaine relative à la passation d'un marché d'exploitation thermique pour le chauffage des lycées de la région aquitaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J. Y..., demeurant ... à Saint-Ménard en Jalles et M. J.-P. Z..., demeurant au lycée F. Daguin rue G. X... à Mérignac (33000) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional d'Aquitaine relative à la passation d'un marché d'exploitation thermique pour le chauffage des lycées de la région aquitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la région aquitaine,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour contester la décision du président du conseil régional d'Aquitaine de signer un marché d'exploitation thermique relatif au chauffage des lycées de cette région, M. Y... et M. Z... excipent de leur qualité respective de secrétaire départemental de la fédération de l'éducation nationale de la Gironde et de secrétaire de la section départementale du syndicat national de l'intendance de l'éducation nationale, ils ne justifient pas que ladite décision porte atteinte aux droits et prérogatives des membres desdites organisations, mais invoquent seulement les répercussions que cette décision serait susceptible d'avoir sur les conditions de travail d'un agent représenté par une autre organisation syndicale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la mesure attaquée porte atteinte aux prérogatives des conseils d'administration des lycées de la région Aquitaine, au sein desquels siègent des membres de leurs organisations syndicales, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... et M. Z... soient membres de l'un desdits conseils ; que, par suite, l'atteinte éventuelle que la décision attaquée porterait aux prérogatives de ces organismes collégiaux n'est, en tout état de cause, pas de nature à fonder l'intérêt des requérants à demander son annulation ;
Considérant, enfin, que s'ils entendent agir en leur nom personnel en invoquant pour la première fois en appel leur qualité de contribuable régional, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande d'annulation d'une décision du président du consei régional d'Aquitaine relative à un marché d'exploitation thermique ;
Article 1er : La requête de M. Y... et M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., au président du conseil régional d'Aquitaine et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99666
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 99666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99666.19920513
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