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13/05/1992 | FRANCE | N°99997

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 mai 1992, 99997


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez M. Cisse X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 mai 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des r

fugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant chez M. Cisse X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 mai 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 septembre 1953 "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation ..." ; que la requête susvisée de M. Y..., qui n'a pas donné suite à une demande de régularisation, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 99997
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 99997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99997.19920513
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