Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1988 et 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant 6, rue Chenet-Ru à Mézy-sur-Seine (78250), par M. et Mme A..., demeurant ... à Mézy-sur-Seine, M. et Mme Y..., demeurant ... à Mézy-sur-Seine, M. et Mme X..., demeurant ... à Mézy-sur-Seine ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 9 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 octobre 1987 par laquelle le maire de Mézy-sur-Seine a accordé un permis de construire à la société civile immobilière du Parc ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Z... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les travaux pour lesquels le maire de Mézy-sur-Seine a accordé à la société civile immobilière du Parc, le 6 octobre 1987, un permis de construire autorisant la modification et notamment la surélévation de bâtiments situés principalement dans la zone UG-a définie par le plan d'occupation des sols approuvé de la commune, sont destinés à l'ouverture d'un foyer de personnes âgées comportant vingt-sept lits ; que ces bâtiments, édifiés avant l'adoption du plan d'occupation des sols, sont implantés en méconnaissance des dispositions du règlement dudit plan prescrivant que les constructions édifiées en zone UG seront réalisées à cinq mètres au moins de l'alignement de la voie publique ; que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué, en tant qu'ils comportent surélévation du bâtiment implanté à l'alignement, n'étaient pas étrangers auxdites dispositions, et n'avaient pas rendu ce bâtiment plus conforme à celles-ci ; qu'ils ne pouvaient, par suite, être légalement autorisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme Y... et M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire en date du 6 octobre 1987 ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Mézy-sur-Seine, en date du 6 octobre 1987, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera otifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme A..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Mézy-sur-Seine, à la société civile immobilière du Parc et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.