Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye X..., demeurant n° 805904 D1, cellule ... (94281) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que ce tribunal ordonne la restitution des bijoux dont il aurait été possesseur au moment de son incarcération au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis et, d'autre part, à l'annulation de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris ;
2°/ d'annuler ce jugement et d'ordonner la restitution desdits bijoux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait, en premier lieu, à ce que le tribunal ordonne la restitution de bijoux dont il aurait été porteur lors de son incarcération ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait, en deuxième lieu, à l'annulation des mesures d'interdiction du territoire français qui lui ont été infligées par le tribunal de grande instance de Paris et par la cour d'appel de Paris ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.