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15/05/1992 | FRANCE | N°59191

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 59191


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1984, présentée par M. Kléber X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1984 en tant qu'il a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1974 et 1977 et de la taxe d'habitation établie au titre des années 1974 et 1975 à raison d'un immeuble situé ... au Touquet-Paris-Plage ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1984, présentée par M. Kléber X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1984 en tant qu'il a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 1974 et 1977 et de la taxe d'habitation établie au titre des années 1974 et 1975 à raison d'un immeuble situé ... au Touquet-Paris-Plage ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que l'immeuble qui lui appartient situé au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) a été classé à tort, pour l'application des articles 1494 et 1496 du code général des impôts, dans la 6ème catégorie du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que l'immeuble en cause dont l'aspect architectural est sans caractère particulier, dont la construction en brique avec revêtement de ciment sur rue peut être regardée, en dépit des malfaçons qui l'affectent, comme étant de qualité courante et qui comporte des pièces et dégagements de dimensions réduites et des équipements habituels pour des logements anciens, correspond par ses caractéristiques aux critères énumérés par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts retenus pour le classement des locaux en 6ème catégorie ; que la circonstance que ledit immeuble serait moins bien situé et entretenu que l'immeuble choisi par l'administration comme local de référence pour la 6ème catégorie est sans influence sur le bien-fondé de ce classement ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant critique le coefficient de situation retenu par les premiers juges conformément aux conclusions de l'expert, il résulte de l'instruction, d'une part, que le coefficient de situation générale de 0 qui a été appliqué tient compte de la situation ordinaire de l'immeuble dont l'éloignement du centre de la ville n'est que relatif et qui ne subit pas de contraintes de bruit excédant celles résultant normalement d'une implantation en milieu urbain et, d'autre part, que le coefficient de situation particulière ramené à 0 par les premiers juges a pris en compte les inconvénients résultant, en l'espèce, du voisinage d'ue station-service et des difficultés alléguées en ce qui concerne l'accès de l'immeuble au regard des avantages liés à une bonne exposition de la plus grande partie de celui-ci et à la proximité de la mer ;

Considérant, en troisième lieu, que l'immeuble en cause, qui est divisé en plusieurs logements, a le caractère d'un immeuble collectif en l'absence même de tout régime de copropriété ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que soit appliqué, pour l'évaluation de la valeur locative du garage attenant à son immeuble, le coefficient de pondération prévu à l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts qui n'est pas applicable aux garages des immeubles collectifs ;
Considérant, enfin, qu'en admettant même que le local déclaré par le contribuable comme constituant une buanderie ne servait que de débarras laissé sans entretien, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient de pondération de 0,3 dont sa surface reste affectée ne corresponde pas à sa valeur d'usage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre ses impositions, de décisions qui auraient été prises par l'administration pour d'autres contributions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé une réduction insuffisante des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59191
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1494, 1496
CGIAN3 324 H, 324 N


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 59191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:59191.19920515
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