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15/05/1992 | FRANCE | N°61816

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 61816


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "SOLODEC", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société à responsabilité limitée "SOLODEC" demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des année

s 1974 à 1978, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles e...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "SOLODEC", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société à responsabilité limitée "SOLODEC" demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1978, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de 1975, dans les rôles de la commune d'Aucamville (Haute-Garonne), et de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés à laquelle elle a également été assujettie au titre des années 1974 à 1978 par avis de mise en recouvrement du 13 octobre 1980 ;
2°/ accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, si la société à responsabilité limitée "SOLODEC" conteste la procédure d'imposition qui lui a été appliquée en invoquant la saisie de certains de ses documents comptables, en application de l'ordonnance du 30 juin 1945, alors en vigueur, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que, par lettre du 23 octobre 1979, le vérificateur a informé la société requérante que lesdits documents étaient à sa disposition à la direction régionale de la concurrence et de la consommation, d'autre part, que, par lettre du 21 novembre 1979, le vérificateur a accordé à la société requérante un nouveau délai de 30 jours pour répondre à la notification de redressements, en date du 3 octobre 1979, qui lui avait été adressée ; que les documents litigieux ont été restitués à la société à responsabilité limitée "SOLODEC" le 27 novembre 1979 sans que cette dernière justifie avoir antérieurement tenté d'en reprendre possession ; qu'enfin le vérificateur n'était pas tenu de ne procéder qu'en présence d'un représentant de la société à l'examen des documents saisis, dont il a pu prendre connaissance dans le cadre de son droit de communication ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition qui lui a été appliquée aurait été irrégulière ;
Considérant que les observations formules en réponse aux notifications de redressement l'ont été par le chef comptable de la société à responsabilité limitée "SOLODEC", qui ne justifiait pas être habilité à les présenter au nom de la société ; qu'ainsi, faute d'avoir exprimé valablement, dans le délai qui lui était imparti, son refus d'accepter les redressements envisagés, la société requérante doit, pour obtenir la décharge des impositions litigieuses auxquelles elle a été assujettie à la suite de ces redressements, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée "SOLODEC" soutient n'avoir pas été informée de la lettre en date du 31 mars 1976 émanant de la société "Etablissements Pavan" à Montauban lui octroyant une prime de fidélité au titre de l'année 1975 ; qu'il est constant que les deux sociétés liées par des intérêts commerciaux étroits effectuaient périodiquement des contrôles pour assurer la réciprocité de leurs comptes, que ladite prime a été inscrite dans les écritures de la société "Etablissements Pavan" au crédit du compte-client "SOLODEC" et qu'enfin cette dernière société a reconnu avoir bénéficié de primes de cette nature pour les années postérieures à 1975 ; qu'ainsi la société requérante n'établit pas l'erreur qu'aurait commise le service en tenant compte du montant de ladite prime ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le refus par l'administration d'admettre en déduction des recettes de l'entreprise, des bons d'avoir payés par caisse et ne faisant état ni du nom du bénéficiaire, ni du retour des marchandises ou qui étaient établis au nom de personnes qui n'en étaient pas les véritables bénéficiaires, la société requérante se borne à soutenir soit que de telles erreurs n'ont affecté qu'une part très restreinte de ses recettes, ce qui ne constitue pas une critique pertinente soit qu'elle a fourni au vérificateur les noms des bénéficiaires de la majeure partie des avoirs anonymes, ce qui est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'administration affirme, sans être contredite, qu'aucun avoir n'a été remis en cause pour le seul motif qu'il était anonyme ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 240 et 238 du code général des impôts dans leur rédaction applicable en l'espèce que "Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions ... ristournes commerciales ... doivent déclarer ces sommes ... lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire" et que les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les sommes visées ci-dessus "perdent le droit de les porter dans leur frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "SOLODEC" n'avance aucun élément de preuve à l'appui de sa simple affirmation suivant laquelle l'administration, qui s'est fondée sur le procès-verbal dressé par les agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aurait à tort regardé certains avoirs établis par l'entreprise comme constituant en réalité des remises sur clients que l'entreprise versait non aux clients en cause mais à des intermédiaires à titre de commissions qui n'étaient pas déclarées ; que la critique susanalysée doit dès lors être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "SOLODEC" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "SOLODEC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SOLODEC" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61816
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 240, 238
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 61816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:61816.19920515
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