La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1992 | FRANCE | N°66446

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 66446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 février 1985 et 24 avril 1985, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénal

ités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 février 1985 et 24 avril 1985, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : " ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X... à raison de son activité de marchand de biens, le service a constaté que plusieurs immeubles destinés à la revente avaient été affectés d'une valeur forfaitaire de 1 000 F au titre des années 1975 et 1976 puis, avaient fait l'objet à compter du 31 décembre 1977, d'une revalorisation globale dépourvue de toute justification et que d'autres immeubles n'avaient pas été évalués ; qu'il a reconstitué la valeur des stocks à partir du prix de revient de chaque immeuble en fonction, le cas échéant, des millièmes de propriété ; que s'agissant d'actes de gestion du contribuable concernant des éléments figurant à l'actif ou au bilan, il appartient à l'administration d'établir le caractère anormal de ces inscriptions comptables ; qu'elle doit être regardée, dans le cas où les stokcs ont été évalués selon leur valeur vénale à la date de clôture de chaque exercice, comme apportant cette preuve dès lors que le contribuable ne justifie pas que le "cours du jour" était devenu inférieur au prix de revient desdits stocks ;
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir, sans en justifier, que les logements dont il était propriétaire étaient invendables ou devaient être évalués d'après leur valeur locative estimée à la somme forfaitaire de 1 000 F, en raison de leur situation défavorable ou de leur occupation par des personnes bénéficiant du maintien dans les lieux, le requérant n'établit pas que leur valeur vénale à la date de la clôture des exercices vérifiés était inérieure à leur prix de revient alors que l'administration affirme, sans être contredite, que ces immeubles n'ont pas connu, depuis leur achat, de modification dans leur environnement ni les modalités de leur occupation ; que, dès lors, l'administration, dont il n'est pas allégué que le calcul du prix de revient des logements en cause serait inexact, doit être être regardée comme justifiant le bien-fondé des redressements litigieux ;

Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'appréciation qui aurait été portée par un agent du service sur la valeur de ses stocks lors d'un contrôle antérieur, qui ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation formelle de la loi ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, qui invoque les inexactitudes graves et répétées de la comptabilité, notamment en ce qui concerne l'évaluation des stocks, l'enregistrement des achats et l'inscription des recettes, ainsi que le pourcentage important de la minoration des bénéfices imposables, doit être regardée comme justifiant la mauvaise foi du contribuable et l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66446
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38 par. 3, 1649 quinquies A, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 66446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66446.19920515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award