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15/05/1992 | FRANCE | N°66825

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 66825


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1985, présentée par la société anonyme "LOCAGEST", dont le siège social est ... (67010), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société anonyme "LOCAGEST" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier

1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement en date du 29 jui...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1985, présentée par la société anonyme "LOCAGEST", dont le siège social est ... (67010), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société anonyme "LOCAGEST" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement en date du 29 juillet 1982 ;
2°) accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "LOCAGEST", qui a pour activité de donner en location de longue durée (crédit - bail) des biens d'équipement mobiliers était, en application de l'article 256 du code général des impôts, dans ses rédactions successives applicables au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assiette de cette taxe étant constituée par l'ensemble des sommes ou valeurs qu'elle avait perçues, en contrepartie des prestations de services fournies à ses clients ;
Considérant, d'une part, que les contrats qu'elle passait avec ces derniers stipulaient que, dans les divers cas où ces contrats viendraient à être résiliés avant l'expiration de la durée convenue pour une cause imputable au locataire, il serait facturé à ce dernier une "indemnité de résiliation" ; qu'il résulte de ces stipulations que les indemnités ainsi perçues compensent, en cas de résiliation du bail, des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux inhérents à l'activité exercée par la société anonyme "LOCAGEST" ; qu'ainsi ces versements, constituant l'un des produits de l'activité commerciale de la société ont été, à bon droit, regardés comme des éléments du prix payé par les locataires en contrepartie des prestations de services fournies et incluses, à ce titre, dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 281 bis C du code général des impôts, alors en vigueur, et de l'article 89-4° de l'annexe III audit code, alors applicables, s'appliquent l'ensemble des recettes commerciales acquises dans le cadre d'opérations de crédit - bail ; qu'il n'st pas contesté que la société anonyme "LOCAGEST" louait à ses clients des voitures automobiles conçues pour le transport des personnes et conformes aux caractéristiques définies à l'article 89-4° susmentionné ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par la requérante, appliqué aux indemnités perçues par cette dernière à compter du 1er janvier 1978 le taux majoré de ladite taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "LOCAGEST" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LOCAGEST" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LOCAGEST" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66825
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 281 bis C
CGIAN3 89 par. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 66825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66825.19920515
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