Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 5 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant à Belleville-En-Caux, Val-de-Saane (76960) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune de Belleville-en-Caux (Seine-Maritime) ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité et qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'agent vérificateur a, le 10 novembre 1978, premier jour de la vérification, emporté les documents comptables de M. X..., exploitant agricole, à la suite d'une demande écrite du contribuable, et en a régulièrement délivré reçu à ce dernier, il n'a rendu lesdits documents qu'à une date postérieure à la fin des opérations de vérification et n'est pas revenu au siège de l'exploitation du contribuable pendant la durée de celles-ci ; que l'agent vérificateur a ainsi privé M. X..., qui a été démuni des documents comptables de son exploitation pendant toute la durée de la vérification, de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; que, dans ces conditions, la vérification s'est trouvée entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition dès lors que les redressements contestés procèdent de cette vérification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que . X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 janvier 1985 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune de Belleville-en-Caux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre du budget.