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15/05/1992 | FRANCE | N°68444

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 68444


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.), société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui ont été as

signées au titre respectivement des années 1975 et 1976 et de l'année 1976 da...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.), société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre respectivement des années 1975 et 1976 et de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1975 de la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) une somme de 45 000 F inscrite en charge et qui avait été versée au directeur administratif et commercial de la société à responsabilité limitée "Guillot Nimes Fuel", filiale de la société requérante, à la suite de son licenciement ; qu'il estimait en effet que cette somme correspondait au prix de cession, par le bénéficiaire, de sa propre clientèle à la société à responsabilité limitée "Guillot Nimes Fuel" et que dès lors elle représentait le prix d'acquisition d'un élément d'actif immobilisé et ne pouvait être portée en charges ; que la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) soutient au contraire qu'il s'agissait d'une indemnité de licenciement versée en vue de mettre fin au litige qui avait été porté par l'intéressé devant le conseil des prud'hommes ; que, cependant, l'administration établit que cette opération, quelle qu'ait été sa qualification juridique, constituait pour la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) un acte anormal de gestion dès lors que le bénéficiaire de l'indemnité n'était pas son salarié mais celui de sa filiale, et qu'elle ne trouvait aucune contrepartie utile dans l'indemnisation de l'intéressé ; qu'en admettant même que la société à responsabilité limitée "Guillot Nimes Fuel" ait eu des difficultés de trésorerie au cours de l'exercice concerné par cette opération, cette circonstance ne prouve pas à elle seule que la société requérante ait eu intérêt à intervenir au lieu et place de sa filiale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la somme litigieuse a été réintgrée dans la base d'imposition de l'exercice clos en 1975 ;

Considérant, en second lieu, que les indemnités versées par la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.), au cours de l'exercice clos en 1976 à trois de ses distributeurs à la suite de la fermeture, sur injonction administrative, des stations-service qu'ils exploitaient, constituaient des indemnités de fin de contrats comme le soutient la société requérante et comme le prévoit d'ailleurs un accord interprofessionnel conclu le 25 avril 1973 entre les organismes représentant les distributeurs de carburants et les organismes représentant les locataires-gérants de stations-service ; que c'est donc à bon droit que les sommes correspondantes ont été portées dans les charges dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de regarder les indemnités d'un montant total de 23 000 F versées aux trois exploitants de station-service comme des charges de l'exercice clos en 1976 ;
Article 1er : Les indemnités d'un montant total de 23 000 F versées par la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) à trois de ses distributeurs seront déduites de ses résultats de l'exercice clos en 1976.
Article 2 : Il est accordé à la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1976, égale à la différence entre cette imposition et celle calculée sur les bases fixées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société ESSENCES ET CARBURANTS DE FRANCE (E.C.F.) et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1992, n° 68444
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68444
Numéro NOR : CETATEXT000007630022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-15;68444 ?
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