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15/05/1992 | FRANCE | N°68546

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 68546


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai 1985 et 2 septembre 1985, présentés par M. Roland Y..., demeurant ... ; M. SAINT MARTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) reforme le jugement en date du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville d'Auch et de la pénalité y afférente ;
2°) lui accord

e une réduction de ladite imposition et la décharge de la pénalité ;
Vu les...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai 1985 et 2 septembre 1985, présentés par M. Roland Y..., demeurant ... ; M. SAINT MARTIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) reforme le jugement en date du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville d'Auch et de la pénalité y afférente ;
2°) lui accorde une réduction de ladite imposition et la décharge de la pénalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'il est constant que M. X... SAINT MARTIN a reçu, en rémunération de l'apport de la clientèle de son cabinet privé d'expert comptable à la S.A "Cabinet
Y...
", en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de cette société en date du 29 mars 1978, 15 000 actions de cette dernière d'un montant de 100 F ; qu'en admettant même, comme le soutient l'intéressé, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que la valeur de cette clientèle, en 1978, n'aurait été que de 720 000 F, l'administration ne pouvait retenir, pour le calcul de la plus-value résultant de cet apport, qui était imposable au taux de 10 % en vertu de l'article 93 quater 1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, que le prix fixé dans l'acte susmentionné, lequel résultait d'ailleurs d'une évaluation faite par un commissaire aux apports commis par le président du tribunal de commerce de Pau et avait été approuvé par le conseil d'administration de la société ;
Sur les pénalités :
Considérant que si l'administration a appliqué aux droits éludés la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, elle n'établit pas que la bonne foi de M. SAINT MARTIN doive dans les circonstances particulières de l'espèce être écartée en raison de la seule omission de la déclaration de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de clientèle susmentionné ; qu'il y a lieu par suite de substituer à cette majoration les intérêts de retard dans la limite des pénalités primivitement assignées au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAINT MARTIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau ne lui a pas accodé une réduction du montant des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dansla limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. SAINT MARTIN et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SAINT MARTIN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. SAINT MARTIN et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93 quater, 1729


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1992, n° 68546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68546
Numéro NOR : CETATEXT000007630023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-15;68546 ?
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