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15/05/1992 | FRANCE | N°70846

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 70846


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et dont il reste redevable ;
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) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1985 et 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et dont il reste redevable ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Michel et Paul X... qui avaient constitué le 30 décembre 1969 un groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) en vue de la gestion d'un domaine horticole et qui étaient imposés selon le régime du forfait ont relevé de plein droit, à compter du 1er janvier 1975, du régime du bénéfice réel ; qu'ils ont inscrit à l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 mars 1976, en application de l'article 36 sexdecies K du code général des impôts, les serres et les plantations de leur domaine pour des valeurs nettes comptables de, respectivement, 1 147 408 F et 576 429,37 F et qu'ils ont pratiqué des amortissements sur la base de ces valeurs au cours des deux exercices clos les 31 mars 1976 et 1977 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces deux exercices, le service a rapporté aux résultats du G.A.E.C. les annuités d'amortissement relatives aux serres pour les motifs que les adhérents ne justifiaient pas qu'ils en étaient les propriétaires et que la valeur d'origine n'en était pas établie et celles relatives aux plantations pour le motif que la valeur d'origine de celles-ci n'était pas établie ; que le requérant conteste ces réintégrations et les redressements qui en sont résultés ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que MM. Michel et Paul X... ont financé en qualité d'exploitants pour les besoins de leur exploitation les travaux de construction des serres pour lesquelles ils ont obtenu des permis de construire et ont été assujettis à la taxe locale d'équipement ; que même si ces biens étaient implantés sur des terrains appartenant à leurs parents, ils pouvaient, en vertu de l'article 39 D du code général des impôts, faire l'objet d'amortissements ; que M. Paul X... doit être regardé en l'espèce comme justifiant de la valeur d'origine de ces immobilisations ; que si le ministre fait valoir qu'aucun élément ne permet d'opérer une distinction entre les serres en verre et les serres en plastique présentes sur l'exploitation et dont la durée d'amortissement est différente, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable ait fait une appréciation erronée de la durée probable d'utilisation restant à courir à chacune de ces catégories lors du passage du régime du forfait au régime réel ;

Considérant, d'autre part, que par les indications qu'il donne sur les quantités de plantations apportées au groupement agricole d'exploitation en commun ou effectuées par ledit groupement et sur le prix de revient moyen au mètre carré, M. Paul X... établit que les amortissements de ces plantations auxquels il a procédé ont été calculés dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 38 sexdecies M de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : M. Paul X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentesdont il restait redevable au titre des années 1976 et 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 36 sexdecies K, 39 D
CGIAN3 38 sexdecies M


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1992, n° 70846
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70846
Numéro NOR : CETATEXT000007630034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-15;70846 ?
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