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15/05/1992 | FRANCE | N°71705

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 71705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 août 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benjamin X..., demeurant ... Fédération à Paris (75015) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 mai 1977 ;
2°) de lui

accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 août 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benjamin X..., demeurant ... Fédération à Paris (75015) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 mai 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Benjamin X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise de M.
X...
, qui exploitait à Paris un magasin de vente de chaussures, l'administration a constaté qu'au cours de la période du 1er janvier 1974 au 31 mai 1977, le redevable avait perçu, sans les déclarer, des sommes en rémunération d'une activité d'entremise entre des fabricants italiens et des clients français ; que le requérant, qui ne conteste pas la nature et le montant des affaires ainsi réalisées, soutient que les commissions qui lui ont été versées ne doivent pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'en vertu de l'article 258 dudit code dans la même rédaction, une affaire est réputée faite en France lorsque le service rendu est "utilisé en France" ;
Considérant, d'une part, que la circonstance, non contestée, que M. X... se bornait à prendre les commandes des acheteurs français et à les transmettre aux fournisseurs italiens sans intervenir dans la facturation, l'expédition et l'encaissement du prix des marchandises, n'implique pas, par elle-même, que ces marchandises étaient livrées aux clients français avant dédouanement et que, par suite, le service rendu par le redevable était intégralement utilisé hors de France ; que ni le contrat conclu avec l'un des fabricants, produit tardivement en appel sous la forme d'une photocopie d'un document sans date certaine et qui n'est pas assorti du relevé de factures prévu par ledit contrat pour servir au calcul des commissions, ni les autres pièces versées au dossier, qui ne concernent d'ailleur qu'un seul fabricant étranger, ne permettent d'établir une corrélation entre les interventions de M. X... et la livraison en dehors du territoire national des marchandises aux clients français ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, la taxation des commissions en cause n'est pas de nature à entraîner une double imposition ;

Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de réponses ministérielles ou d'instructions administratives qui se bornent à commenter la loi ou sont postérieures à l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 mai 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71705
Date de la décision : 15/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Notion d'affaires faites en France - Service utilisé en France - Entremise entre fabricants à l'étranger et clients en France.

19-06-02-01-02 Le requérant, qui exploitait à Paris un magasin de vente de chaussures et a perçu des sommes en rémunération d'une activité d'entremise entre des fabricants italiens et des clients français, soutient que les commissions qui lui ont été versées ne doivent pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. La circonstance que l'intéressé se bornait à prendre les commandes des acheteurs français et à les transmettre aux fournisseurs italiens sans intervenir dans la facturation, l'expédition et l'encaissement du prix des marchandises, n'implique pas, par elle-même, que ces marchandises étaient livrées aux clients français avant dédouanement et que, par suite, le service rendu par le redevable était intégralement utilisé hors de France.


Références :

CGI 256, 258
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 71705
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71705.19920515
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