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15/05/1992 | FRANCE | N°71726

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 71726


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant chez M. Alain Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 à 1970 ;
2°/ accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant chez M. Alain Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1967 à 1970 ;
2°/ accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après un premier envoi à une adresse erronée le greffe du tribunal administratif a communiqué le mémoire en défense de l'administration à l'adresse indiquée par le requérant ; que si celui-ci prétend qu'il avait alors quitté le territoire national, il n'établit pas ni même n'allègue avoir informé le tribunal administratif de cette circonstance ; qu'il est constant, en tout état de cause, qu'il a pu prendre connaissance de ce mémoire dans un délai suffisant avant la clôture de l'instruction ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est en outre suffisamment motivé, aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que la notification de redressements tirant les conséquences en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1968 des informations obtenues par le service dans l'exercice régulier de son droit de communication a été adressée au contribuable le 6 juillet 1972, dans le délai de reprise ouvert à l'administration par l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'expiration, à cette date, du délai triennal d'action en matière pénale, pour soutenir que l'action en reprise de l'administration était atteinte par la prescription ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, statuant en matière correctionnelle, du 8 mars 1983, devenu définitif, que M. X... a délibérément et artificiellement majoré la valeur de matériels qu'il a apportés en 1968 et de ceux qu'il a cédés en 1970 à la S.A. Travaux publics et bâtiments du Midi (T.P.B.M.), dont il était le président directeur général, par rapport à leur valeur vénale réelle fixée par le juge pénal respectivement à 240 000 F et 385 000 F ; que ces constatation de fait, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, ont l'autorité de la chose jugée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif a retenu les mêmes chiffres pour déterminer la valeur vénale réelle des équipements apportés ou cédés et arrêter le montant des revenus distribués contestés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71726
Date de la décision : 15/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE -Autorité de la chose jugée par le juge pénal - Montant de distributions occultes.

19-02-01-02-03 L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend non seulement à l'existence de distributions mais aussi au montant des sommes distribuées.


Références :

CGI 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 71726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71726.19920515
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