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15/05/1992 | FRANCE | N°71854

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 71854


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ascuncion IRAZOQUI Y Z..., demeurant ..., es qualité de légataire universelle de M. Julio X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
2°) accorde la décharge de ladite imposition ;
3°) à titre s

ubsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ascuncion IRAZOQUI Y Z..., demeurant ..., es qualité de légataire universelle de M. Julio X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
2°) accorde la décharge de ladite imposition ;
3°) à titre subsidiaire, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79 1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau n'a pas examiné le moyen invoqué devant lui par Mme IRAZOQUI Y Z... et tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté le principe selon lequel les biens inscrits à l'actif d'une entreprise individuelle doivent être comptabilisés à leur valeur réelle au jour de cette inscription ; qu'ainsi, le jugement attaqué étant entaché d'un défaut de motivation, il y a lieu de l'annuler, d'évoquer la demande de Mme IRAZOQUI Y Z... devant les premiers juges et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93 comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ; que, selon l'article 38 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence dans la loi du 21 décembre 1979 précitée de dispositions expresses fixant des modalités particulières de détermination de la plus-value, le montant de la plus-value réalisée par M. IRAZOQUI Y Z... lorsde la cession, le 12 novembre 1981, des parts qu'il détenait dans la société en nom collectif "Irazoqui et compagnie" et qu'il avait acquises le 11 août 1961 lors de la création de cette société ne pouvait être déterminée que par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition du bien ; qu'ainsi en s'abstenant de revaloriser le prix d'acquisition des parts de la société "Irazoqui et compagnie", cédés par M. IRAZOQUI Y Z..., à la date de l'intervention de la loi susrappelée, l'administration s'est bornée à faire application de cette dernière ; que de même en retenant, comme premier terme de la différence déterminant le montant de la plus-value, le prix d'acquisition et non le prix réévalué à la date d'intervention de la loi du 21 décembre 1979, le service n'a pas fait de ce texte une application rétroactive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 8 et 13 du code général des impôts que les droits ou parts que détiennent les personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre de sociétés dont les bénéfices sont soumis, en leurs noms, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sont exclusivement affectés à l'activité professionnelle de leurs détenteurs et entrent donc dans leur actif professionnel dès la date de leur acquisition ; que la loi du 21 décembre 1979 n'a fait qu'expliciter ces dispositions ; que Mme IRAZOQUI Y Z... n'est par suite pas fondée à soutenir, pour demander que le prix des parts de la société "Irazoqui et compagnie" détenue par son époux soit réévalué à la date d'application de la loi du 21 décembre 1979, qu'antérieurement à cette date, ces parts sociales faisaient partie de leur patrimoine privé ;
Considérant, enfin, que Mme IRAZOQUI Y Z... ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, demander le bénéfice d'une instruction administrative antérieure à l'intervention de la loi du 21 décembre 1979, et sur laquelle l'administration est d'ailleurs revenue après l'intervention de cette loi, et qui ne peut donc être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que Mme IRAZOQUI Y Z... n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 juin 1985 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme IRAZOQUI Y Z... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ascuncion IRAZOQUI Y Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71854
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 151 nonies, 38, 8, 13
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 Finances rectificative pour 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 71854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71854.19920515
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