Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (O.G.E.C.) DE L'ECOLE SAINTE-GERMAINE DE PORNICHET, dont le siège social est ... ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (O.G.E.C.) DE L'ECOLE SAINTE-GERMAINE DE PORNICHET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1983 par laquelle le commissaire de la République de Loire-Atlantique a refusé de lui payer une somme de 3 442,01 F à titre de remboursement de la part patronale de cotisations sociales afférentes aux régimes de prévoyance des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ECOLE SAINTE-GERMAINE-DE-PORNICHET,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, dans les classes des établissements d'enseignement privés faisant l'objet d'un contrat d'association, l'enseignement est confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat ; qu'aux termes de l'article 15 ajouté à la même loi par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ... - L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, doit supporter également les charges sociales afférentes à ces rémunérations, à la condition que ces charges soient légalement obligatoires pour l'employeur et dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 précité ; qu'il appartient au gouvernement de déterminer par voie réglementaire, sous le contrôle du juge, la proportion desdites cotisations nécessaire pour atteindre cette égalisation ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions législatives précitées créent en outre à la charge de l'Etat l'obligation de supporter les cotisations afférentes à la rémunération de ces maîtres, lorsque le paiement desdites cotisations sans être légalement obligatoire pour l'employeur, est nécessaire en vue de parvenir à l'égalisation des situations prévue à l'article 15 précité de la loi du 31 décembre 1959 ; que la mise en oeuvre de ce principe ne peut toutefois être assurée que par les décrets qu'il incombe au gouvernement de prendre pour l'application desdites dispositions ;
Considérant que l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (O.G.E.C.) DE L'ECOLE SAINTE-GERMAINE DE PORNICHET demande l'annulation de la décision du 26 octobre 1983, par laquelle le commissaire de la République du département de Loire-Atlantique lui a refusé le remboursement de la part patronale de cotisations sociales qu'il avait versée au régime de prévoyance institué par l'accord national de prévoyance conclu le 8 septembre 1978 entre les organismes employeurs et les organisations syndicales de l'enseignement catholique ;
Considérant, d'une part, que ces cotisations ne constituent pas, pour l'application des dispositions précitées, des charges sociales légalement obligatoires, dès lors que l'accord national de prévoyance du 8 septembre 1978 n'a fait l'objet d'aucune disposition législative ou réglementaire d'agrément ou d'homologation ; que, d'autre part, si lesdites cotisations sont au nombre de celles dont le paiement est nécessaire pour réaliser l'égalisation de situation avec les maîtres titulaires de l'enseignement public et dont, par suite, l'Etat doit en principe supporter la charge, la mise en oeuvre de cette obligation est subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment la part de ces cotisations incombant à l'Etat ; qu'en l'absence d'un tel décret, l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ECOLE SAINTE-GERMAINE DE PORNICHET ne saurait prétendre au remboursement des cotisations en cause et n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du commissaire de la République du département de Loire-Atlantique du 26 octobre 1983 ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts présentée par l'organisme requérant, qui avait saisi le juge administratif de conclusions tendant uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision lui refusant le remboursement sollicité, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ECOLE SAINTE-GERMAINE DE PORNICHET estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ECOLE SAINTE-GERMAINE DE PORNICHET et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale etde la culture.