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15/05/1992 | FRANCE | N°91983

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 mai 1992, 91983


Vu 1°) sous le n° 91 983, la requête, enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, ayant son siège social à la Maison de la Nature et de l'Environnement, ..., représentée par son représentant dûment mandaté ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement chargé de la chasse a autorisé la capture des vanneaux et des pluviers à l'aide de filets à nappes fixés au sol du

15 août au 29 février dans certaines communes du département des Ard...

Vu 1°) sous le n° 91 983, la requête, enregistrée le 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, ayant son siège social à la Maison de la Nature et de l'Environnement, ..., représentée par son représentant dûment mandaté ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement chargé de la chasse a autorisé la capture des vanneaux et des pluviers à l'aide de filets à nappes fixés au sol du 15 août au 29 février dans certaines communes du département des Ardennes ;
Vu 2°) sous le n° 92 219, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1987, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET D'ACCLIMATATION DE FRANCE (S.N.P.N.A.F.), ayant son siège social ..., représentée par son président régulièrement mandaté ; la S.N.P.N.A.F. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement chargé de la chasse a autorisé la capture des vanneaux et des pluviers à l'aide de filets à nappes fixés à terre du 15 août au 29février dans certaines communes du département des Ardennes ;
Vu, 3°) sous le n° 92 316, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1987, présentée par la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL (L.F.D.A.) ayant son siège à Paris, 6ème, ..., représentée par son président en exercice dûment habilité ; la L.F.D.A. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé la capture des vanneaux et des pluviers à l'aide de filets à nappes fixés à terre du 15 août au 29 février dans certaines communes du département des Ardennes ;
Vu, 4°) sous le n° 92 422 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1987 et 28 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par : la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE (F.F.S.P.N.), dont le siège social est ... (75231) cedex 5, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O.) dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son président, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE-ARDENNE POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT (U.R.C.A.N.E.) ayant son siège social ... Vitry-le-François, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE ORNITHOLOGIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège social est Drosnay, à Saint-Rémy-en-Bouzemont (51290), agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er septembre 1987 par lequel le ministre de l'environnement a autorisé la capture des vanneaux et des pluviers à l'aide de filets à nappes fixés au sol du 15 août au 29 février dans
certaines communes du département des Ardennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention de Paris du 19 mars 1902 ;
Vu la directive n° 79-409 du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, de la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, de la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, de l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE-ARDENNES POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT et du CENTRE ORNITHOLOGIQUE CHAMPAGNE-ARDENNES sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ;
Sur la recevabilité de la requête de la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL :
Considérant que la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL qui a pour but de lutter contre les atteintes aux droits de l'animal a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que dès lors sa requête est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 373 du code rural, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, "Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol ... Tous les autres moyens de chasse ... sont formellement prohibés", et qu'aux termes de l'article 376 du même code, "Seront punis d'une amende et pourront en outre l'être d'un emprisonnement ... 3° ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs ... de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés" ; que le ministre délégué chargé de l'environnement, en autorisant par l'article 1er de l'arrêté attaqué, article dont les dispositions sont indivisibles de celles des autres articles de cet arrêté, la capture des vanneaux et des pluviers à l'aide de filets à nappes fixés à terre du 15 août au 29 février dans certaines communes du département des Ardennes, a méconnu l'interdiction, fixée par les textes précités auxquels l'article 373-4° du code rural dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 et l'article 11 du même décret n'apportent aucune dérogation, d'utiliser des filets pour la chasse ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs sont admises.
Article 2 : L'arrêté du ministre délégué chargé de l'environnement, en date du 1er septembre 1987, est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à la LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L'ANIMAL, à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LANATURE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE-ARDENNES POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT, au CENTRE ORNITHOLOGIQUE CHAMPAGNE-ARDENNES, à la société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 91983
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.


Références :

Code rural 373, 376
Décret 86-571 du 14 mars 1986 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 91983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91983.19920515
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