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18/05/1992 | FRANCE | N°78797

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1992, 78797


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Noël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Noël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'obligeait l'administration à poursuivre un débat oral et contradictoire avec le contribuable objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ni à l'avertir du caractère non-contraignant de cette vérification ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office ;
Considérant qu'en l'espèce il ressort de l'instruction qu'à la date d'envoi des demandes de justifications, l'administration avait pu établir des balances de la trésorerie de M. Y... faisant apparaître des excédents de nature à l'autoriser à demander des justifications sur la base de l'article 176 précité ; qu'en l'absence de réponse valable elle était en droit de taxer d'office l'intéressé en application de l'article 179 ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que M. Y..., à qui incombe dès lors d'établir l'exagération des impositions contestées, n'apporte aucun élément pour démontrer l'exagération de l'évaluation à 10 000 F de ses dépenses annuelles de train de vie en espèces ; qu'il ne produit aucun document ayant date certaine attestant les prêts qu'il aurait consentis à MMes X... et A... et à M. Z... et le remboursement de ces prêts ; qu'il ne produit non plus aucun document établissant que l'apport de 70 000 F sur l'un de ses comptes bancaires soit le produit d'un prêt à lui consenti par sa grand-mère ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la décharge des impositions concernées ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se ornant à invoquer le caractère répété "des infractions commises ... ayant abouti à dissimuler une part importante de (ses) revenus" l'administration n'a pas établi la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander la décharge desdites pénalités auxquelles, dans la limite de leur montant, il convient de substituer les intérêts de retard ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dansla limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. Y... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977.
Article 2 : Le jugement en date du 21 janvier 1986 du tribunal adminsitratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1992, n° 78797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78797
Numéro NOR : CETATEXT000007631914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-18;78797 ?
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