Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1986 et 14 janvier 1987, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Henri Z...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. Z... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, prévoyant, avant le début d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'envoi d'un avis précisant les années soumises à vérification et la faculté de se faire assister d'un conseil, dès lors que la vérification le concernant a débuté avant l'entrée en vigueur de ladite loi ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 à 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office ;
Considérant que, pour les années 1974, 1975 et 1976, l'administration a constaté que les crédits bancaires de M. Z... s'élevaient à 148 662 F, 403 439 F et 731 932 F alors que ses revenus déclarés étaient de 110 000 F, 135 332 F et 125 179 F ;
Considérant que, pour l'année 1974, la discordance constatée n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article 176 précité ; que, dès lors, pour cette année 1974, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à un rappel d'impôt sur le revenu en raison de ceux de ces revenus que l'administration a regardés comme étant d'origine indéterminée ;
Considérant, en revanche, que, pour les années 1975 et 1976, la discordance constatée permettait à l'administration d'utiliser cette procédure ; que M. Z... n'a répondu aux demandes de justification qu'en invoquant des prêts, des mouvements entre comptes et des ventes d'or sans fournir d'éléments probants à l'appui de ses allégations ; que ceci pouvait être regardé comme un défaut de réponse au sens de l'article 179 du code général des impôts précité ; que l'administration pouvait dès lors procéder à une taxation d'office ;
Considérant, que, devant le juge, M. Z... invoque un prêt de M. X... en 1975 dont le montant n'est pas précisé ; qu'il n'apporte aucun élément établissant que M. Y... lui aurait consenti un prêt en 1976 ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir que certains crédits litigieux seraient justifiés par des ventes d'or ou par des mouvements entre ses comptes bancaires ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur les bénéfices non commerciaux et les autres chefs de redressements :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., les rehaussements de ses bénéfices non commerciaux pour les années 1973 à 1976 ne font pas suite à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la prétendue vérification de comptabilité est inopérant ;
Sur les pénalités :
Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 auxquelles a été assujetti M. Z... ont été assorties des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729, alors en vigueur, du code général des impôts ; qu'en invoquant l'importance des redressements effectués l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu dès lors, de substituer les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code susvisé aux pénalités appliquées aux impositions supplémentaires subsistantes dans la limite du montant desdites pénalités ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. Z... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 60 053 F pour 1974.
Article 2 : M. Z... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 et le montant indiqué à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités appliquées aux impositions supplémentaires subsistantes dans la limite du montant de ces pénalités.
Article 4 : Le jugement en date du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre du budget.