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18/05/1992 | FRANCE | N°82187

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1992, 82187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1986 et 14 janvier 1987, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exc

eptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge des i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1986 et 14 janvier 1987, présentés pour M. Henri Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Henri Z...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. Z... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, prévoyant, avant le début d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'envoi d'un avis précisant les années soumises à vérification et la faculté de se faire assister d'un conseil, dès lors que la vérification le concernant a débuté avant l'entrée en vigueur de ladite loi ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 à 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office ;
Considérant que, pour les années 1974, 1975 et 1976, l'administration a constaté que les crédits bancaires de M. Z... s'élevaient à 148 662 F, 403 439 F et 731 932 F alors que ses revenus déclarés étaient de 110 000 F, 135 332 F et 125 179 F ;
Considérant que, pour l'année 1974, la discordance constatée n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article 176 précité ; que, dès lors, pour cette année 1974, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à un rappel d'impôt sur le revenu en raison de ceux de ces revenus que l'administration a regardés comme étant d'origine indéterminée ;

Considérant, en revanche, que, pour les années 1975 et 1976, la discordance constatée permettait à l'administration d'utiliser cette procédure ; que M. Z... n'a répondu aux demandes de justification qu'en invoquant des prêts, des mouvements entre comptes et des ventes d'or sans fournir d'éléments probants à l'appui de ses allégations ; que ceci pouvait être regardé comme un défaut de réponse au sens de l'article 179 du code général des impôts précité ; que l'administration pouvait dès lors procéder à une taxation d'office ;
Considérant, que, devant le juge, M. Z... invoque un prêt de M. X... en 1975 dont le montant n'est pas précisé ; qu'il n'apporte aucun élément établissant que M. Y... lui aurait consenti un prêt en 1976 ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir que certains crédits litigieux seraient justifiés par des ventes d'or ou par des mouvements entre ses comptes bancaires ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur les bénéfices non commerciaux et les autres chefs de redressements :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., les rehaussements de ses bénéfices non commerciaux pour les années 1973 à 1976 ne font pas suite à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la prétendue vérification de comptabilité est inopérant ;
Sur les pénalités :
Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 auxquelles a été assujetti M. Z... ont été assorties des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729, alors en vigueur, du code général des impôts ; qu'en invoquant l'importance des redressements effectués l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu dès lors, de substituer les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code susvisé aux pénalités appliquées aux impositions supplémentaires subsistantes dans la limite du montant desdites pénalités ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. Z... à l'impôt sur le revenu sont réduites de 60 053 F pour 1974.
Article 2 : M. Z... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 et le montant indiqué à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités appliquées aux impositions supplémentaires subsistantes dans la limite du montant de ces pénalités.
Article 4 : Le jugement en date du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82187
Date de la décision : 18/05/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - PROCEDURE D'IMPOSITION - Application de la loi du 29 décembre 1977 aux actes de procédure intervenus avant son entrée en vigueur - relatifs à des impositions mises en recouvrement postérieurement (avant intervention de l'article 108 de la loi de finances pour 1993) - Absence - Vérification engagée avant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi (1).

19-01-01-02-02-02 Un contribuable ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1649 septies du C.G.I., dans sa rédaction issue de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, prévoyant, avant le début d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'envoi d'un avis précisant les années soumises à vérification et la faculté de se faire assister d'un conseil, dès lors que la vérification le concernant a débuté avant l'entrée en vigueur de ladite loi.


Références :

CGI 1649 septies, 176 à 179, 1729, 1728
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977

1.

Cf. Section 1991-12-13, ASET, n° 65940 - 66868, p. 437 ;

1992-03-23, Weber, n° 76586


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1992, n° 82187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82187.19920518
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