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18/05/1992 | FRANCE | N°82674

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1992, 82674


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... une réduction de taxe professionnelle correspondant à la réintégration dans les bases de l'année 1981 de la réduction pour investissement soustraite à tort ;
2°) décide que M. X... sera rétabli, pour l'année 1983, au rôle de la taxe professionnelle pour un

montant de 5 391 F correspondant au dégrèvement résultant du jugement...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... une réduction de taxe professionnelle correspondant à la réintégration dans les bases de l'année 1981 de la réduction pour investissement soustraite à tort ;
2°) décide que M. X... sera rétabli, pour l'année 1983, au rôle de la taxe professionnelle pour un montant de 5 391 F correspondant au dégrèvement résultant du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi de finances rectificative n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : " ... la période retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition" ; que l'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980, dispose, toutefois, que "les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; qu'aux termes, en outre, des dispositions, applicables aux années d'imposition 1983 à 1987, du I de l'article 1469 A du code, issu du 1° du I de l'article 14 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 : "Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition ..." ; que ces dernières dispositions, qui ont pour but d'éviter les ressauts d'imposition susceptibles de se produire lorsqu'une entreprise procède, au cours d'une année déterminée, à l'acquisition de matériels nouveaux ou au renouvellement de matériels usagés, se combinent, s'il y a lieu, avec celles de l'article 1647 bis, qui, dans le cas inverse où une entreprise connaît une baisse de son potentiel de production par rapport à celui de l'année précédente, lui permettent aussi d'obtenir une réduction de la taxe professionnelle dont elle est redevable ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'une entreprise a bénéfcié, pour la détermination de ses bases de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, de la réduction instituée par le I de l'article 1649 A, les bases ainsi réduites sont celles qu'il y a lieu de comparer aux bases de l'année précédant l'année d'imposition pour calculer le dégrèvement auquel, sur sa demande, cette entreprise peut, le cas échéant, prétendre en application de l'article 1647 bis ;

Considérant que M. X..., qui exerce une activité d'exploitant forestier et de fabricant de matériaux de construction à Parthenay (Deux-Sèvres), a été assujetti à la taxe professionnelle, dans les rôles de cette commune, au titre de l'année 1983, sur les bases incluant, notamment, la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers dont il avait disposé pour les besoins de son activité professionnelle en 1981, avant-dernière année précédant l'année d'imposition ; que cette valeur locative ayant augmenté par rapport à celle de l'année 1980, l'administration, faisant application des dispositions précitées de l'article 1469 A du code général des impôts, n'a retenu que pour moitié le montant de cette augmentation dans le calcul des bases de la taxe professionnelle due par M. X... au titre de l'année 1983 ; que la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers incluse dans l'assiette de cette taxe a ainsi été ramenée de 178 369 F à 156 159 F et, par conséquent, réduite de 22 210 F ; que M. X... ayant demandé le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 bis du code général des impôts, en faisant valoir que ses bases d'imposition de l'année 1982 avaient été inférieures à celles de l'année 1981, l'administration a, pour calculer le montant de ce dégrèvement en comparant les bases de l'année 1982 à celles de l'année 1981, tenu compte de la réduction de 22 210 F qui avait été appliquée à ces dernières ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur les bases de l'année 1981 effectivement retenues pour la taxation, l'administration a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 1469 A et 1647 bis du code ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. X... qui tendait à ce que le dégrèvement qu'il avait sollicité fût calculé sans imputation de la réduction de 22 210 F sur ses bases d'imposition de l'année 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la taxe professionnelle de la ville de Parthenay, au titre de l'année 1983, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Dégrèvements spéciaux - Dégrèvement au profit des redevables dont les bases d'imposition diminuent (article 1647 bis du C.G.I.) - Augmentation de la valeur locative (article 1467 A applicable aux années 1983 à 1987) - Combinaison avec l'article 1647 bis.

19-03-04-04 Aux termes de l'article 1467 A du C.G.I., issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "... la période retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition". L'article 1647 bis du même code, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980, dispose, toutefois, que "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ...". Aux termes, en outre, des dispositions, applicables aux années d'imposition 1983 à 1987, du I de l'article 1469 A du code, issu de 1°) du I de l'article 14 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 : "Lorsque la valeur locative de l'ensemble des équipements et biens mobiliers d'un contribuable dans une même commune est en augmentation par rapport à celle de l'année précédente, le montant de cette augmentation n'est retenu que pour moitié dans les bases de la taxe professionnelle de l'année d'imposition ...". Ces dernières dispositions, qui ont pour but d'éviter les ressauts d'imposition susceptibles de se produire lorsqu'une entreprise procède, au cours d'une année déterminée, à l'acquisition de matériels nouveaux ou au renouvellement de matériels usagés, se combinent, s'il y a lieu, avec celles de l'article 1647 bis, qui, dans le cas inverse où une entreprise connaît une baisse de son potentiel de production par rapport à celui de l'année précédente, lui permettent aussi d'obtenir une réduction de la taxe professionnelle dont elle est redevable. Il s'ensuit que, lorsqu'une entreprise a bénéficié, pour la détermination de ses bases de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, de la réduction instituée par le I de l'article 1649 A, les bases ainsi réduites sont celles qu'il y a lieu de comparer aux bases de l'année précédant l'année d'imposition pour calculer le dégrèvement auquel, sur sa demande, cette entreprise peut, le cas échéant, prétendre en application de l'article 1647 bis.


Références :

CGI 1467 A, 1647 bis, 1469 A
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19
Loi 82-540 du 28 juin 1982 art. 14 Finances rectificative pour 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1992, n° 82674
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82674
Numéro NOR : CETATEXT000007629340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-18;82674 ?
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