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18/05/1992 | FRANCE | N°85108

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1992, 85108


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1986 dans la mesure où il l'oblige à apporter la charge de la preuve et prononce en conséquence la décharge de l'imposition litigieuse consistant en une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour les années 1978 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure

s fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1986 dans la mesure où il l'oblige à apporter la charge de la preuve et prononce en conséquence la décharge de l'imposition litigieuse consistant en une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour les années 1978 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les redressements dont procèdent les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X..., boulanger à Paris, a été assujetti au titre des années 1978 à 1982, ont été effectués, ainsi que l'administration le reconnaît, suivant la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.57 et s. du livre des procédures fiscales ; qu'il est, en outre, constant que les notifications de redressement qui ont été adressées à M. X... les 17 décembre 1982, 3 mars 1983 et 1er septembre 1983 ont été signées par un agent d'un grade inférieur à celui d'inspecteur principal ; qu'il appartenait, en conséquence, à l'administration, si elle entendait se prévaloir de ce qu'elle eut été en droit, en raison du caractère non probant de la comptabilité de M. X..., de rectifier d'office les résultats de l'entreprise de l'intéressé au titre de chacune des années vérifiées, d'adresser à M. X... une nouvelle notification de redressements visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que l'administration, qui a omis de procéder à cette formalité prescrite par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 et qui n'a pas consulté la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que M. X... ne l'avait pas demandé, ne peut, dès lors, pour se décharger du fardeau de la preuve, se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de ce qu'elle eut été en droit de mettre en oeuvre, en l'espèce, la procédure de rectification d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être réformé en ce qu'il a attribué à M. X... la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, la mission confiée à l'expert désigné par le tribunal ;
Article 1er : Il sera procédé, contradictoirement avec M. X... et avecl'administration des impôts, à une expertise, avec mission pour l'expert d'examiner les documents comptables et autres pièces qui lui seront soumises par les parties et de donner son avis sur la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure, l'administration apporte la preuve du bien fondé des impositions contestées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 1992, n° 85108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85108
Numéro NOR : CETATEXT000007631780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-18;85108 ?
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