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18/05/1992 | FRANCE | N°85809

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1992, 85809


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant à Campagne Pontier à Puyricard (13540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti et, subsidiairement, en réduction de celle-ci ;
2°/ prononce la décharge de cette imposition et subsidiairement sa réduction ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant à Campagne Pontier à Puyricard (13540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti et, subsidiairement, en réduction de celle-ci ;
2°/ prononce la décharge de cette imposition et subsidiairement sa réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige et sur le calcul de la plus-value :
Considérant que, par décision en date du 4 avril 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. X... le dégrèvement de 6 715 F en droits et de 672 F en intérêt de retard de l'imposition contestée à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la plus-value réalisée par lui à l'occasion de la cession de diverses parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence ; que ce dégrèvement a tiré l'exacte conséquence de l'effet déclaratif du partage des biens acquis indivisément par M. X... et par sa soeur par voie de succession de leur mère décédée, faisant remonter au 21 septembre 1951, date du décès, la date de l'acquisition des parcelles cédées par M. X... pour sa part indivise ; que le dégrèvement ayant entièrement rempli le contribuable de ses droits sur ce point, la contestation du calcul de la plus-value est ainsi devenue sans objet ;
Sur l'imposition de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 D du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte issue de l'article 6 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à l'année d'imposition 1981 : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ... 6°) Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions-vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu dans la mesure où ces plus-values n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977" ; que cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires, a pour objet de soustraire les titulaires de pensions de vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu au nouveau régime d'imposition des plus-values édicté par ladite loi à la condition, toutefois, que la plus-value réalisée par eux n'eût pas été imposable au cas où le régime antérieur aurait été prorogé ;

Considérant quesi M. X... était titulaire d'une pension de vieillesse et n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu, il est constant que l'acquéreur des parcelles cédées par lui le 15 avril 1981 avait pris l'engagement de construire prévu par le II 1°) de l'article 691 du code général des impôts ; qu'ainsi lesdites parcelles avaient le caractère de terrains à bâtir au sens de l'ancien article 150 ter du même code, ce qui aurait rendu la plus-value, dans les circonstances de sa rédaction, taxable avant l'entrée en vigueur du nouveau régime le 1er janvier 1977 ; que, dès lors, et en dépit de la circonstance que ce caractère de terrain à bâtir ne serait apparu, en raison des modifications du plan d'urbanisme, que postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau régime le 1er janvier 1977, M. X... ne peut prétendre, sur le fondement de la loi fiscale, à l'exonération édictée par le texte précité ;
Considérant que la réponse ministérielle publiée au paragraphe 8-M-10-85 du bulletin officiel de la direction générale des impôts interprète la nouvelle rédaction de l'article 150 D 6°) du code issue de l'article 7 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et est ainsi sans application en l'espèce ; qu'en tant qu'elle prévoit d'appliquer ce texte à certains litiges en cours, cette réponse a le caractère d'une simple recommandation adressée aux agents du service par la voie de ce bulletin et non celui d'une interprétation formelle du texte fiscal, dont le requérant pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition encore en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1981 de 6 715 F en droits et de 672 F en intérêtsde retard, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85809
Date de la décision : 18/05/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) -Exonérations - Exonération des titulaires d'une pension de vieillesse si la plus-value n'était pas taxable avant le 1er janvier 1977 - Terrain devenu constructible après cette date - Absence d'exonération.

19-04-02-02-02 L'article 150 D du C.G.I., dans la rédaction de ce texte issue de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976, éclairé par les travaux préparatoires, a pour objet de soustraire les titulaires de pensions de vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu du nouveau régime d'imposition des plus-values édicté par ladite loi à la condition, toutefois, que la plus-value réalisée par eux n'eût pas été imposable au cas où le régime antérieur aurait été prorogé. Si le contribuable était titulaire d'une pension de vieillesse et n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu, il est constant que l'acquéreur des parcelles cédées par lui en 1981 avait pris l'engagement de construire prévu par le II 1° de l'article 691 du C.G.I.. Ainsi lesdites parcelles avaient le caractère de terrains à bâtir au sens de l'ancien article 150 ter du même code, ce qui aurait rendu la plus-value taxable avant l'entrée en vigueur du nouveau régime le 1er janvier 1977. Dès lors, et en dépit de la circonstance que ce caractère de terrain à bâtir ne serait apparu, en raison des modifications du plan d'urbanisme, que postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau régime le 1er janvier 1977, il ne peut prétendre à l'exonération édictée par le texte précité.


Références :

CGI 150 D, 691, 150 ter, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 6
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 7 Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1992, n° 85809
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85809.19920518
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