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20/05/1992 | FRANCE | N°128009

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mai 1992, 128009


Vu le jugement en date du 2 juillet 1991, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 30 juin 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X..., demeurant 2, bis Route de la Gare à Goussainville (95190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 octobre 19

89 par laquelle la commission de recours des réfugiés et ...

Vu le jugement en date du 2 juillet 1991, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 30 juin 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X..., demeurant 2, bis Route de la Gare à Goussainville (95190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 octobre 1989 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée de la partie intéressée ou de son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision de la commission de recours des réfugiés et apatrides ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mai. 1992, n° 128009
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128009
Numéro NOR : CETATEXT000007824539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-20;128009 ?
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