La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1992 | FRANCE | N°100206

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1992, 100206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1988 et 21 novembre 1988, présentés pour la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande des consorts Y..., l'arrêté du 11 juin 1987 du préfet de La Réunion déclarant cessible une parcelle leur appartenant, située à la

Montagne, en vue de la constitution d'une réserve foncière ;
2°) rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1988 et 21 novembre 1988, présentés pour la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande des consorts Y..., l'arrêté du 11 juin 1987 du préfet de La Réunion déclarant cessible une parcelle leur appartenant, située à la Montagne, en vue de la constitution d'une réserve foncière ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION et de Me Delvolvé, avocat de Mme Edith Y... épouse X... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral en date du 11 juin 1987 portant cessibilité de la propriété cadastrée BY 112 appartenant aux consorts Y... au lieudit "La Montagne" à Saint-Denis de la Réunion, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 30 juillet 1982 portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition de ce terrain au regard des dispositions de l'article L.221-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-1 dudit code : "L'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L.321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique du 30 juillet 1982 avait pour objet la constitution d'une réserve foncière en prévision de l'extension de l'agglomération de Saint-Denis de la Réunion ; qu'un tel objectif est au nombre de ceux qui, énumérés par l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, permettent de recourir à l'expropriation sans que la collectivité ait à justifier, dès l'engagement de cette procédure, d'un projet précis d'urbanisation ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de cessibilité attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, en l'absence d'un programme précis d'aménagement du terrain des consorts Y..., l'arrêté du 30 juillet 1982 déclarant d'utilité publique, son acquisition était entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Y... devant le tribunal administratif et en appel ;
Considérant que la circonstance que le terrain des consorts Y... soit classé dans la zone NA du plan d'occupation des sols de la commune où n'est autorisée que l'extension des constructions existantes est sans incidence sur la légalité tant de l'arrêté attaqué que de l'arrêté de déclaration d'utilité publique qui n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser des constructions et n'est donc pas incompatible avec lesdites dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que l'arrêté est intervenu avant l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article L. 11-5-1-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté déclarant cessible le terrain des consorts Y... ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, aux consorts Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100206
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ARRETE DE CESSIBILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES.


Références :

Code de l'expropriation L11-5-1
Code de l'urbanisme L221-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 100206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:100206.19920522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award