Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1988 et 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mai 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision du maire de Paris du 18 novembre 1986 refusant de lui accorder un permis de construire et de la décision du 23 mars 1987 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Gabriel X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France" ;
Considérant que l'arrêté en date du 15 janvier 1975 inscrivant sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les façades et couvertures de l'immeuble sis ... (16ème) a été publié au Journal Officiel du 9 avril 1976 ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à contester par voie d'exception la légalité dudit arrêté qui n'a pas de caractère réglementaire ; que c'est par une exacte application de la loi que l'architecte des bâtiments de France a, le 8 octobre 1986, donné un avis défavorable à la demande de permis de régularisation présentée par M. X..., par le motif que la véranda construite par le requérant sur l'une des façades inscrites de l'immeuble était contraire au caractère et à l'harmonie de l'édifice ; qu'ainsi, en application de l'article R. 421-38-4, le maire de Paris était tenu, comme il l'a fait, de rejeter la demande de l'intéressé qui n'avait pas reçu l'accord dudit architecte ; que les autres moyens soulevés par le requérant et tirés de l'inexacte application du règlement du plan d'occupation des sols de la ville deParis sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 3 mai 1988, rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Paris du 18 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.