Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Cyril X... tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1988 de la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme lui infligeant des sanctions disciplinaires suite à un contrôle médical positif effectué dans le cadre d'une compétition sportive ;
Vu la demande, enregistrée le 18 novembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Cyril X... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1988 par laquelle la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme lui a infligé des sanctions disciplinaires suite à un contrôle médical positif effectué dans le cadre d'une compétition sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la Fédération Française de Cyclisme tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Cyril X... :
Considérant que si, le 21 décembre 1990, le bureau du comité directeur de la Fédération Française de Cyclisme a annulé les sanctions prononcées par une décision du 21 septembre 1988 contre M. Cyril X... par la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'ait pas été exécutée ; qu'il suit de là que la requête n'est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que pour infliger à M. X... la sanction attaquée, la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme s'est fondée sur ce que les analyses médicales réalisées à l'issue des épreuves du championnat de France junior de cyclisme auraient fait apparaître un rapport testostérone sur épitestostérone supérieur à 6 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise ordonné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat que, compte tenu de la constitution et de l'âge de M. X..., les résultats de l'analyse médicale ci-dessus mentionnés ne pouvaient être regardés comme révélant avec certitude l'existence d'un dopage ; que par suite la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme s'est fondée sur un grief qui n'est pas matériellement établi ; que la sanction prononcée sur ce fondement est dès lors entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la Fédération Française de Cyclisme ;
Article 1er : La décision en date du 22 septembre 1988 de la commission sportive nationale de la Fédération Française de Cyclisme est annulée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la Fédération Française de Cyclisme.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération Française de Cyclisme et au ministre de la jeunesse et des sports.