Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1989, présentée par Mlle Taybambaé Y..., épouse X..., demeurant ... des Capucins à Marseille (13001) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 1987 ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... Les étrangers qui ne peuvent être expulsés en vertu de l'article 25 ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité comorienne, qui est entrée en France en 1984 avec un visa de court séjour s'est maintenue sans titre régulier sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y... ne justifie pas s'être mariée en 1972 aux Comores avec M. Ousseni X..., de nationalité française, comme elle l'affirme en se prévalant d'un document qui mentionne un nom différent de celui qu'elle porte ; que l'arrêté attaqué en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... sur le fondement de l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article 25 de ladite ordonnance qui interdisent la reconduite à la frontière des étrangers mariés depuis au moins six mois avec un ressortissant français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences pour la situation personnelle de l'intéressée d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la requérante n'établit pas que l'arrêté attaqué ait été pris à une date autre que le 23 février 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est, pas fondée à demander réparation du préjudice qui résulterait d'une illégalité dont serait entaché l'arrêté de reconduite ;
Considérant dès lors que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Taybambaé Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.