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22/05/1992 | FRANCE | N°106985

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1992, 106985


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 1988 annulant la décision du 12 novembre 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme Halima Zine X... ;
2°) annule ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par Mme Halima Zine X... devant ledit tribu

nal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 1988 annulant la décision du 12 novembre 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme Halima Zine X... ;
2°) annule ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par Mme Halima Zine X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Halima Zine X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par décision postérieure à l'introduction du recours, il a été délivré à Mme Halima Zine X... un certificat de résidence à compter du 30 juillet 1990, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement annulant la décision du 12 novembre 1987 refusant à l'intéressée la délivrance d'un tel titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Zine X... se trouvait, à la date de la décision précitée, depuis cinq années en France où résident ses parents et où elle vivait avec sa fille de nationalité française née en 1982 ; qu'elle a résidé en France sous le couvert d'une autorisation provisoire de séjour pendant la plus grande partie de cette période ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteite disproportionnée aux buts au vue desquels a été prise la mesure attaquée ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme Halima Zine X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106985
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Violation - Refus de certificat de résidence - Etrangère - dont les parents résident en France - ayant vécu 5 ans sur le territoire national sous couvert en grande partie d'une autorisation provisoire avec sa fille de nationalité française.

01-04-01-02, 335-01-04-01, 35-04 Mme Z. se trouvait, à la date de la décision par laquelle le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, depuis cinq années en France où résident ses parents et où elle vivait avec sa fille de nationalité française née en 1982. Elle a résidé en France sous le couvert d'une autorisation provisoire de séjour pendant la plus grande partie de cette période. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vu desquels a été prise la mesure attaquée. Ainsi les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit au respect de la vie familiale ont été méconnues.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Légalité au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie familiale) - Refus illégal - Etrangère se trouvant depuis cinq années en France où résident ses parents et vivant avec sa fille de nationalité française.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Entrée et séjour des étrangers - Refus de titre de séjour - Réfus illégal - Etrangère se trouvant - depuis cinq années en France où résident ses parents et où elle vivait - essentiellement sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour - avec sa fille de nationalité française.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 106985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106985.19920522
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