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22/05/1992 | FRANCE | N°111532;112426

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1992, 111532 et 112426


Vu 1°), sous le n° 111 532, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 novembre 1989, 22 janvier et 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulatio

n de la délibération du conseil municipal de Magny-Saint-Médard ...

Vu 1°), sous le n° 111 532, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 novembre 1989, 22 janvier et 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Magny-Saint-Médard en date du 24 novembre 1983 refusant de participer à la construction d'une salle d'arts martiaux ;
- annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 112 426, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1989, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE, représenté par son président en exercice tendant aux mêmes fins que la requête n° 111 532 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-7°) des statuts du syndicat requérant : "Les communes adhérentes ne participeront à chacune des activités du syndicat que dans la mesure où les conseils municipaux auront décidé de participer à chacune desdites activités" ;
Considérant que pour refuser, par la délibération du 24 novembre 1983, de supporter une partie des dépenses de construction d'une salle d'arts martiaux décidée par le syndicat, la commune de Magny-Saint-Médard a soutenu qu'elle n'avait pas accepté de participer à cette activité nouvelle du syndicat ;
Considérant que par "activité" au sens des statuts du syndicat il faut entendre non la réalisation d'un équipement particulier mais chacune des catégories d'activités définies à l'article 1er desdits statuts ; que parmi ces catégories d'activités figure "l'équipement scolaire, sportif, culturel et social" ; que la communene conteste pas avoir accepté de participer à cette activité ; qu'elle était, dès lors, tenue de participer au financement de l'équipement litigieux qui fait partie de ladite catégorie ; que la délibération du 24 novembre 1983 est par suite entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé d'annuler ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 octobre 1989 et la délibération du conseil municipal de Magny-Saint-Médard en date du 24 novembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE, à la commune de Magny-Saint-Médard et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Participation à un organisme de coopération intercommunale - Participation aux dépenses d'un syndicat de communes - Statuts du syndicat subordonnant la participation des communes à la décision de leur conseil municipal de participer à chacune des activités du syndicat - Notion d'activité.

16-04-01-015-04, 16-07-01-05 En vertu de l'article 2-7°) des statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple d'aménagement du canton de Mirebeau-sur-Bèze, les communes adhérentes ne participent à chacune des activités du syndicat que dans la mesure où les conseils municipaux décident de participer à chacune desdites activités. Pour refuser de supporter une partie des dépenses de construction d'une salle d'arts martiaux décidée par le syndicat, la commune de Magny-Saint-Médard a soutenu qu'elle n'avait pas accepté de participer à cette activité nouvelle du syndicat. Par "activité" au sens des statuts du syndicat, il faut entendre non la réalisation d'un équipement particulier mais chacune des catégories d'activités définies à l'article 1er desdits statuts. Parmi ces catégories d'activités figure "l'équipement scolaire, sportif, culturel et social". La commune ne conteste pas avoir accepté de participer à cette activité. Elle était, dès lors, tenue de participer au financement de l'équipement litigieux qui fait partie de ladite catégorie.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - BUDGET - Répartition des dépenses entre communes intéressées - Statuts du syndicat subordonnant la participation des communes à la décision de leur conseil municipal de participer à chacune des activités du syndicat - Notion d'activité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1992, n° 111532;112426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 22/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111532;112426
Numéro NOR : CETATEXT000007819979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-22;111532 ?
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