Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1990 et 26 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 février 1989 et des arrêtés du 28 juillet 1989 par lesquels le préfet de police a prononcé leur reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux arrêtés du 13 février 1989 :
Considérant que les arrêtés du préfet de police en date du 13 février 1989 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X..., n'ont pas été exécutés et ont été implicitement mais nécessairement rapportés par les arrêtés du 28 juillet 1989 prononçant à nouveau cette mesure à leur encontre ; que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme X... le 12 août 1989 à l'encontre des arrêtés du 13 février 1989 étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; que M. et Mme X... ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions comme non recevables ;
Sur les conclusions relatives aux arrêtés du 28 juillet 1989 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans sa rédaction alors en vigueur : "Les étrangers qui ne peuvent être expulsés en vertu de l'article 25 ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière" ; que selon l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ...3°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que, pour demander devant le Conseil d'Etat, comme ils l'avaient fait devant le tribunal administratif de Paris, l'annulation des arrêtés du 28 juillet 1989 par lesquels le préfet de police a prononcé leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... se fondent sur ce que leur fils mineur prénommé Zhao-Bin aurait acquis la nationalité française du fait d'une déclaration d'acquisition déposée par eux le 27 juin 1988 au tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ; que ce moyen soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 124 du code de la nationalité, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme X... jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés sur la question préjudicielle susmentionnée ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation des arrêtés dupréfet de police en date du 28 juillet 1989, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si leur fils mineur prénommé Zhao-Bin avait acquis la nationalité française à la date desdits arrêtés. M. et Mme X... devront justifierdans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.