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22/05/1992 | FRANCE | N°121557

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1992, 121557


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... et M. Max X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 9 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 27 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de la ville d'Aubagne a approuvé la modification et l'extension du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du parc de

Napollon, ainsi que le nouveau programme des équipements publics de...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... et M. Max X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 9 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 27 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de la ville d'Aubagne a approuvé la modification et l'extension du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du parc de Napollon, ainsi que le nouveau programme des équipements publics de cette zone et a décidé que le dossier de réalisation vaudrait programme d'aménagement d'ensemble au titre de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
2°/ ordonne le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la ville d'Aubagne,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aubagne :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par MM. Y... et X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il ont présenté contre la délibération attaquée du conseil municipal d'Aubagne en date du 27 juin 1990 ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au tribunal, à justifier l'annulation de cette délibération ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de sursis à exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. Y... et DUCROSest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune d'Aubagne et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121557
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 121557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121557.19920522
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