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22/05/1992 | FRANCE | N°123610

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mai 1992, 123610


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 25 janvier 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmut X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 25 janvier 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmut X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 août 1988 confirmée par la commission des recours le 23 octobre 1989 ; que, par une décision notifiée le 27 novembre 1989, le PREFET DU BAS-RHIN a fait connaître à M. X... son refus de lui accorder un titre de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; qu'il est constant que M. X... s'est maintenu en France au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la demande de réexamen de sa situation que l'intéressé a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides quelques jours après que lui ait été notifiée la décision du préfet lui refusant un titre de séjour a été rejetée le 24 décembre 1990 au motif qu'il n'invoquait aucun fait nouveau ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. X... a formé devant la commission des recours et qui a d'ailleurs été rejeté par une décision du 4 avril 1991, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, et n'était, dès lors pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; que, le PREFET DU BAS-RHIN est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen de la demande dont il était saisi, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le fait que la commission des recours n'avait pas encore statué sur le nouveau pourvoi de M. X... pour annuler l'arrêté du 25 janvier 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1992, n° 123610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 22/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123610
Numéro NOR : CETATEXT000007822178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-22;123610 ?
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