La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1992 | FRANCE | N°123625

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1992, 123625


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant "Lou Y..." ... (83520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation d'enseigner le judo contre rétribution ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret-loi du 29 octobr...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant "Lou Y..." ... (83520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation d'enseigner le judo contre rétribution ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées . Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, selon l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les fonctionnaires peuvent être appelés, s'ils y sont autorisés par le ministre ou par le chef de l'administration dont ils dépendent, à "donner des enseignements ressortissant à leur compétence" ; que cette dernière disposition se rapporte à la nature des fonctions exercées par ces agents et non aux qualifications qu'ils peuvent détenir en dehors de leur service ;
Considérant que M. X... exerce les fonctions d'agent principal à l'établissement des subsistances de Challes-les-Eaux ; que bien qu'il ait obtenu le diplôme nécessaire à l'enseignement du judo, il ne pouvait légalement être autorisé à donner contre rétribution, même en dehors de ses heures de service, un tel enseignement qui est sans rapport avec les fonctions qu'il exerce ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation d'enseigner le judo contre rétribution ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... t au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123625
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - INTERDICTION D'EXERCER UNE ACTIVITE PRIVEE LUCRATIVE.


Références :

Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 123625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123625.19920522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award