Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant "Lou Y..." ... (83520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation d'enseigner le judo contre rétribution ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées . Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, selon l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les fonctionnaires peuvent être appelés, s'ils y sont autorisés par le ministre ou par le chef de l'administration dont ils dépendent, à "donner des enseignements ressortissant à leur compétence" ; que cette dernière disposition se rapporte à la nature des fonctions exercées par ces agents et non aux qualifications qu'ils peuvent détenir en dehors de leur service ;
Considérant que M. X... exerce les fonctions d'agent principal à l'établissement des subsistances de Challes-les-Eaux ; que bien qu'il ait obtenu le diplôme nécessaire à l'enseignement du judo, il ne pouvait légalement être autorisé à donner contre rétribution, même en dehors de ses heures de service, un tel enseignement qui est sans rapport avec les fonctions qu'il exerce ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 novembre 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation d'enseigner le judo contre rétribution ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... t au ministre de la défense.