Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 avril 1991 et 5 juin 1991, présentés pour M. Caramba X..., demeurant 7, place Pablo Picasso à Noisy-le-Grand (93160) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Caramba X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en faisant état, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière, des recours qu'il avait formés contre la décision du même préfet en date du 18 décembre 1990 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français, M. X... doit être regardé comme ayant entendu exciper de l'illégalité de cette décision ; que le jugement attaqué qui a rejeté sa demande sans statuer sur ce moyen est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la qualité de réfugié a été refusée à M. X... par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 juin 1990 confirmée par la commission des recours le 2 novembre 1990 ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice d'un titre de séjour en qualité de réfugié et n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 décembre 1990 qui lui a refusé ce titre et lui a enjoint de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance de l'article 15-10° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que les recours formés par M. X... contre cette décision n'ont pas empêché le délai qu'elle lui impartissait pour quitter la France de courir ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de ce délai et se trouvait, par suite, dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que la circonstance que la décision prise oblige M. X... à abandonner son travail ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que celui-ci, dont la femme et les deux enfants résident en Guinée-Bissau, ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle la décision attaquée porterait atteinte ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 27 avril 1991 avec une française, cette circonstance postérieure à l'intervention de l'arrêté est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et le surplus des conclusions desa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et de lasécurité publique.