Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Shamsul X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doivent "être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu le 3 mai 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 30 avril 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir le 3 mai 1991 à 24 heures ; que la demande de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 7 mai 1991 à 10 heures ; que, même si elle a été postée le 4 mai, elle était tardive et, dès lors, irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au mnistre de l'intérieur et de la sécurité publique.