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22/05/1992 | FRANCE | N°126722

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mai 1992, 126722


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Shamsul X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Shamsul X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doivent "être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu le 3 mai 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 30 avril 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir le 3 mai 1991 à 24 heures ; que la demande de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 7 mai 1991 à 10 heures ; que, même si elle a été postée le 4 mai, elle était tardive et, dès lors, irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a fait droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au mnistre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1992, n° 126722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 22/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126722
Numéro NOR : CETATEXT000007822218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-22;126722 ?
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