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22/05/1992 | FRANCE | N°126910

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mai 1992, 126910


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1991, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sakumunu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1991, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sakumunu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mme Ntualani Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y... à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 1990 confirmée par la commission des recours le 29 juin 1990, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DE POLICE en date du 14 février 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et entrait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme Y... vit maritalement avec un compatriote qui, à la date de l'arrêté attaqué, était encore titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et si le couple a un jeune enfant, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident dont Mme Y... a été victime au mois de janvier 1991 lui ait causé des blessures telles qu'elles ne pouvaient être soignées qu'en France ; que le PREFET DE POLICE n'a ainsi commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande dont il était saisi, a annulé l'arrêté du 30 avril 1991 au motif qu'il porterait une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par leprésident du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 126910
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 126910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:126910.19920522
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