Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ghania Ammar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ammar X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mlle Ghania Ammar X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité d'étudiante Mlle Ammar X... a produit l'engagement de la famille au domicile de laquelle elle résidait de pourvoir à son entretien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette famille disposait de ressources modestes ne lui permettant pas de subvenir aux besoins d'une personne adulte supplémentaire ; que si Mlle Ammar X... a ensuite fait valoir qu'une autre famille était disposée à la prendre en charge, elle n'a fourni aucune indication sur les ressources de ces nouveaux répondants ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à l'intéressée le certificat de résidence qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, le PREFET DE POLICE n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen de la demande de Mlle Ammar X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus de certificat de résidence qui lui avait été opposé pour annuler l'arrêé prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Ammar X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Ammar X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.