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22/05/1992 | FRANCE | N°127046

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 mai 1992, 127046


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ghania Ammar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ammar X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 mai 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ghania Ammar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ammar X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mlle Ghania Ammar X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité d'étudiante Mlle Ammar X... a produit l'engagement de la famille au domicile de laquelle elle résidait de pourvoir à son entretien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette famille disposait de ressources modestes ne lui permettant pas de subvenir aux besoins d'une personne adulte supplémentaire ; que si Mlle Ammar X... a ensuite fait valoir qu'une autre famille était disposée à la prendre en charge, elle n'a fourni aucune indication sur les ressources de ces nouveaux répondants ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à l'intéressée le certificat de résidence qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, le PREFET DE POLICE n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant l'unique moyen de la demande de Mlle Ammar X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus de certificat de résidence qui lui avait été opposé pour annuler l'arrêé prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Ammar X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Ammar X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 127046
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Titre III du protocole du 22 décembre 1985 - relatif aux étudiants et stagiaires - Conditions de délivrance du certificat de résidence valable un an - Moyens d'existence suffisants - Condition non remplie.

05-005-01, 335-01-03-02-05 En vertu du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". A l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité d'étudiante, Mlle A. a produit l'engagement de la famille au domicile de laquelle elle résidait de pourvoir à son entretien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette famille disposait de ressources modestes ne lui permettant pas de subvenir aux besoins d'une personne adulte supplémentaire. Si Mlle A. a ensuite fait valoir qu'une autre famille était disposée à la prendre en charge, elle n'a fourni aucune indication sur les ressources de ces nouveaux répondants. Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à l'intéressée le certificat de résidence qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968) - Certificats de résidence valables un an - Certificat portant la mention "étudiant" (titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985) - Notion de moyens d'existence suffisants.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 franco-algérien
protocole du 22 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 127046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127046.19920522
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