Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle FIOTI Y..., demeurant chez Mlle Liliane X..., ... ; Mlle FIOTI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle FIOTI Y... a été convoquée par un télégramme expédié le 29 avril 1991 à 11 h 05 à l'audience du 30 avril 1991 à 10 h au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière dont elle avait saisi le tribunal administratif le 27 avril à 12 h ; qu'eu égard au délai très bref imparti à ce dernier pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles "les parties doivent être averties par tous moyens de la date de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation de la requérante à l'audience a été régulière ;
Considérant que l'arrêté du préfet de police en date du 18 avril 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle FIOTI Y... lui a été notifié le 19 avril 1991 ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle FIOTI Y... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 avril 1991 soit après l'expiration du délai de 24 h ouvert par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et était donc tardive ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme non recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle FIOTI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle FIOTI Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.