Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991, présentée par M. Seeven X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... à qui le renouvellement de sa carte de séjour temporaire a été refusé par une décision du 7 décembre 1990 s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de cette décision ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que si le requérant a un enfant né en France, celui-ci ne possède pas la nationalité française ; qu'il ne peut donc se prévaloir de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Préfet de police et au ministre de l'intérieur et dela sécurité publique.