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22/05/1992 | FRANCE | N°128489

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mai 1992, 128489


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1991 et 2 septembre 1991, présentés par M. Mehmet X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

té ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août 1991 et 2 septembre 1991, présentés par M. Mehmet X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ait été notifié à ce dernier plus de vingt-quatre heures avant l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, laquelle n'était, dès lors, pas tardive ; que l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme non recevable, doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il est constant que M. X... à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juin 1990 confirmée par la commission des recours le 15 octobre 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 26 décembre 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que la demande de réexamen de sa situation que M. X... a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de cet acte ; que si le requérant fait valoir qu'il a un travail et que des membres de sa famille auxquels le statut de réfugié a été accordé résident en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il devait retourner en Turquie est inopérant à l'égard de 'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel il doit être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 2 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 juillet 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128489
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 128489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128489.19920522
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