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22/05/1992 | FRANCE | N°128966

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mai 1992, 128966


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant chez M. Y... 135, rue Faubourg du Temple à Paris (75010) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant chez M. Y... 135, rue Faubourg du Temple à Paris (75010) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme X... a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention "salarié", valable jusqu'au 22 novembre 1992 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 1991, qui n'a pas été exécuté, doit être regardé comme rapporté ; que la requête est, dès lors, devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieuret de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128966
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 128966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128966.19920522
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