Vu la requête, enregistrée le 22 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant chez M. Y... 135, rue Faubourg du Temple à Paris (75010) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme X... a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention "salarié", valable jusqu'au 22 novembre 1992 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 1991, qui n'a pas été exécuté, doit être regardé comme rapporté ; que la requête est, dès lors, devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieuret de la sécurité publique.