Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1991, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 1er août 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 avril 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 février 1991, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 4 mars 1991 lui refusant un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, un mois après que lui ait été notifiée la décision de refus de séjour du préfet, M. X... a demandé la réouverture de son dossier de réfugié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande a été rejetée, faute d'éléments nouveaux, le 9 juillet 1991 ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. X... a adressé à la commission des recours des réfugiés et que celle-ci a d'ailleurs rejeté par une décision du 7 novembre 1991, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'était, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 1er août 1991 décidant sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que le nouveau recours de M. X... devant la commission des recours des réfugiés était encore pendant pour annuler son arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X..., qui ne justifie d'aucune vie familiale en France, ne peut utilement invoquer les stipulaions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une offre d'emploi et dispose d'un domicile n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré des risques qu'il courrait s'il retournait en Turquie est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quel pays M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 août 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ;