Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Digenga X..., demeurant 9 grande rue d'Alery à Cran-Gevrier (74960) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1991 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 septembre 1989 confirmée par la commission des recours le 18 juin 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 12 juillet 1990 refusant de lui accorder un titre de séjour et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de la commission des recours n'empêchait pas le préfet de décider sa reconduite à la frontière ; que la nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié que le requérant a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides quelque temps après que lui ait été notifiée la décision de refus de séjour du préfet et à l'appui de laquelle il n'a fourni aucun élément nouveau relatif aux risques de persécution qu'il encourrait s'il devait retourner dans son pays d'origine, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait un travail et un domicile n'est pas de nature à établir que le préfet, qui a examiné l'ensemble de sa situation, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait le requérant s'il devait retourner en Angola est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui n'indique pas vers quel pays il dit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.