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22/05/1992 | FRANCE | N°63849

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 63849


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) remette intégralement des impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) remette intégralement des impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au titre de l'année 1975 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X... relatives à ces impositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'a pas fait appel et aurait d'ailleurs été sans intérêt à faire appel du jugement sur ce point ; qu'il suit de là que le recours incident de M. X..., qui a été formé après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable en tant qu'il concerne les impositions établies au titre de l'année 1975 ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre des années 1976 et 1977 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations ; et que selon l'article 179 du même code : "est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a relevé que les comptes bancaires et les comptes courants d'associé de l'intéressé avaient, pendant les années 1976 et 1977, été crédités, par remises de chèques et d'espèces, de sommes s'élevant respectivement à 614 480 F et 326 678 F, alors qu'il avait, au titre des mêmes années, déclaré des revenus de 276 825 F et 183 255 F ; qu'en aplication des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts, l'administration a, par une lettre du 30 août 1978, invité M. X... à fournir des justifications sur l'origine des sommes dont ses comptes avaient été crédités, puis a taxé une partie des sommes en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, saisi d'une demande de M. X... dirigée contre ladite imposition le tribunal administratif en a prononcé à bon droit la décharge compte tenu de l'erreur de classification catégorielle desdites sommes ainsi opérée par l'administration ;

Considérant, toutefois, que l'administration qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les régles de la procédure d'imposition, soutient devant le Conseil d'Etat que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. X... constituent non pas les bénéfices d'une profession non commerciale mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code ; que cette substitution de qualification qui est conforme à la loi ne peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure que si l'imposition de ces revenus d'origine indéterminés relevait en l'espèce, comme le prétend l'administration, d'une procédure de taxation d'office régulièrement suivie ;
Mais considérant qu'il est constant que la demande de justifications susévoquée a été formulée par l'administration alors que le contribuable n'avait pas été remis en possession de l'ensemble des documents qu'il avait communiqués à l'administration à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que, par suite, cette demande a été formulée dans des conditions qui ne permettaient pas au contribuable de faire valoir pleinement ses droits ; que l'administration ne peut, dès lors, se prévaloir du caractère assimilable à un défaut de réponse des explications fournies par M. X... en ce qui concerne les sommes litigieuses pour soutenir que celui-ci s'était placé en situation de taxation d'office ; qu'il suit de là, que le nouveau fondement légal que l'administration entend donner à l'imposition contestée ne pouvant être retenu, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63849
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 63849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:63849.19920522
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