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22/05/1992 | FRANCE | N°66695

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 66695


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1985, présentée par M. X..., demeurant à Montcuq Saint-Cyprien (46800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune d

e Saint-Cyprien, département du Lot ;
2°) prononce la décharge de ce...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1985, présentée par M. X..., demeurant à Montcuq Saint-Cyprien (46800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Cyprien, département du Lot ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant ne saurait se prévaloir de la prétendue violation d'un délai de 30 jours entre la notification de redressement et la réponse de l'administration à ses observations dès lors qu'un tel délai ne correspond à aucune prescription légale ; que M. X... ne peut non plus utilement critiquer la motivation de la notification du 3 juillet 1979 qui se bornait à récapituler, tout en limitant les bases d'imposition retenues, des notifications antérieures suffisamment motivées ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la lettre que lui a adressée l'administration le 19 octobre 1979 constituait une réponse suffisante aux observations qu'il avait formulées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les recettes professionnelles :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 12, 92 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux d'une année déterminée sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service a, à bon droit, regardé comme des recettes imposables les avances versées chaque année par la SACEM à M. X..., auteur-compositeur, et dont le montant lui demeurait acquis ; que, d'autre part, le requérant ne saurait prétendre avoir été imposé sur des prêts bancaires dès lors que le vérificateur, pour déterminer le montant annuel des rémunérations perçues par l'intéressé, n'a pas pris en compte les sommes créditées sur les comptes bancaires du requérant et s'est fondé exclusivement surles éléments figurant sur le compte ouvert au nom de celui-ci dans les écritures de la SACEM ;
En ce qui concerne les dépenses professionnelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier que la part des frais d'électricité provenant de son studio d'enregistrement situé dans sa résidence de Rueil-Malmaison, et dont l'administration a admis le caractère de frais professionnels déductibles, excédait le pourcentage de 45 % de ses dépenses totales d'électricité ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'a admis en déduction, qu'à concurrence de 70 % de leur montant, les frais exposés par M. X... à l'occasion d'un séjour au château de Blanat au cours du dernier trimestre de l'année 1976, dans le but d'enregistrer un disque ; que les pièces produites ne sont pas de nature à établir qu'en estimant les dépenses de caractère personnel correspondant au séjour des membres de sa famille et des employés de maison à 30 % du montant des frais justifiés, l'administration en aurait fait une évaluation excessive ;
Considérant, enfin, que M. X... ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de la part de ses frais de réception pouvant être regardés comme déductibles en l'évaluant à 20 % ;
Sur les pénalités :

Considérant que le requérant est sans intérêt à critiquer la motivation retenue par l'administration pour justifier les pénalités dès lors que celles-ci ne lui ont pas, en définitive, été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Agostino X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66695
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 12, 92, 93 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 66695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66695.19920522
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