La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1992 | FRANCE | N°69903

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 69903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Baptiste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Baptiste X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., à l'époque des faits à la fois président du conseil d'administration du cercle de jeux dit "Le Grand Cercle" et gérant de fait d'un groupement dit "Consortium bancaire", constitué de cinq membres et lié par convention au "Grand Cercle", a appréhendé au cours des années 1976 et 1977 des sommes de 8 012 500 F et 4 410 000 F prélevées sur un compte ouvert aux noms de M. ou Mme X... et alimenté tant par des fonds dits de roulement apportés par les cinq membres du groupement que par des prélèvements effectués sur les dépôts des joueurs ; que, d'une part, le montage financier ainsi réalisé fait apparaître M. X... comme ayant eu une activité de gestion d'affaires dans laquelle, compte tenu du contrôle permanent, d'ailleurs contraire à la réglementation des jeux, du rôle de banquier dans le cercle de jeu au bénéfice du gérant du consortium, étaient faussés les aléas du jeu ; que, de surcroît, ledit "consortium" assurait la gestion commerciale de la clientèle de joueurs en encaissant les recettes et en réglant les frais pour le compte du "Grande Cercle", contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'au sens de l'article 632 du code de commerce, M. X... doit être regardé comme ayant eu une activité d'agent d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts ; que cette taxe sur la valeur ajoutée devait être acquittée par M. X... en application des dispositions de l'article 283 du même code ; que s'étant abstenu, au cours de la période en cause, de souscrire les déclarations correspondantes de ses chiffres d'affaires, il était en situation de voir ceux-i taxés d'office par l'administration conformément aux dispositions des articles 287-1 et 179 du code général des impôts alors applicables ;
Sur la procédure de vérification :

Considérant que M. X... soutient d'une part, que la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, dont il a fait l'objet après que lui ait été adressé un avis en date du 18 avril 1978, aurait été achevée avec l'envoi de la notification du 24 décembre 1979 afférente à l'année 1975 et que, d'autre part, aurait fait suite à ladite vérification, en violation des dispositions de l'article 1649 quinquies A5 du code général des impôts applicable, une vérification de comptabilité irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi de l'avis de vérification correspondant ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration s'est livrée à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé qui a porté, conformément à l'avis susmentionné du 18 avril 1978, sur les années 1975 à 1977 et qui a été close avec l'envoi de la notification du 11 juin 1981, par laquelle l'administration a, d'une part, rappelé au contribuable les montants des redressements envisagés inférieurs ou égaux à ceux figurant sur les notifications précédemment effectuées pour interrompre la prescription et, d'autre part, opéré une substitution de base légale ; qu'enfin les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X... n'étaient pas, lors de la vérification, identifiables comme des revenus de nature commerciale ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à l'administration de n'avoir pas entrepris une vérification de comptabilité ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure contentieuse, une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi ; qu'ainsi, après avoir, par une notification du 11 juin 1981, indiqué suivre à l'encontre de M. X... la procédure contradictoire, l'administration pouvait légalement se prévaloir sur le fondement des articles 287-1 et 179 2ème alinéa du code général des impôts applicable, de la procédure de taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de la situation de taxation d'office de M. X... que celui-ci supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Sur le bien fondé
Considérant, d'une part, en ce qui concerne la prescription de l'année 1976 que celle-ci a été régulièrement interrompue par la notification du 22 décembre 1980 qui est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne le montant des bases d'imposition arrêtées par l'administration, que M. X..., en faisant état de gains de jeu et en rejetant la qualification de recettes commerciales retenue, comme il a été dit à bon droit, par l'administration, se borne à critiquer le principe de l'imposition et n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur les pénalités
Considérant qu'en ce qui concerne les pénalités contestées postérieurement au 1er janvier 1987 et dont ont été assorties les impositions supplémentaires au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976, le ministre dans le dernier état de ses conclusions admet qu'elles n'ont pas été régulièrement motivées dans le délai de prescription ; qu'il convient en conséquence de substituer auxdites pénalités les intérêts de retard dans la limite des pénalités encourues ;
Considérant qu'en revanche, s'agissant des pénalités afférentes à l'année 1977, l'administration est fondée, dans les conditions susrappelées qui ressortent du dossier, à écarter la bonne foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge à concurrence de la substitution des intérêts de retard aux pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée et mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substituées aux pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. X..., au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69903
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Articulation avec une V.A.S.F.E. - Activité commerciale non identifiable lors d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble.

19-01-03-01-02-04 L'administration entreprend une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble et découvre l'exercice par le contribuable d'une activité commerciale. Dès lors que les sommes portées au crédit des comptes bancaires n'étaient pas, lors de la vérification, identifiables comme des revenus de nature commerciale, il ne peut être fait grief à l'administration de n'avoir pas entrepris une vérification de comptabilité.


Références :

CGI 256 1, 283, 287 1, 179
Code de commerce 632


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 69903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:69903.19920522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award